Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 16 avr. 2026, n° 2502603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 août 2025 et le 30 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados ne lui a accordé qu’une remise de 166,51 euros sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 666,03 euros, pour la période du 1er février 2024 au 30 novembre 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient que :
- l’erreur commise est exclusivement imputable aux services de l’administration fiscale ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par des mémoires enregistrés le 2 mars 2026 et le 1er avril 2026, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A… B…, le 23 novembre 2024, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 709,04 euros, pour la période du 1er février 2024 au 30 novembre 2024. Mme B… a demandé une remise de la dette, le 7 avril 2025. Par la décision attaquée du 16 juin 2025, la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise partielle. Par la présente requête, Mme B… demande la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». En outre, l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement en litige est consécutif à la rectification du montant des frais réels, Mme B… ayant déclaré, en 2023, le montant des frais réels de 2022. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui expose être dans l’incapacité financière de rembourser le solde de la dette, vit seule sans enfant à charge et dispose de ressources d’un montant de 1 665 euros provenant de son activité salariée. En outre, elle doit honorer un loyer hors charges de 613,84 euros et payer diverses charges usuelles, notamment en eau, électricité, gaz, mutuelle et assurances, d’un montant total d’environ 430 euros par mois. Elle indique également devoir rembourser une dette familiale qui s’élève désormais à 600 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B…, qui a déjà obtenu une remise partielle de 25 %, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu d’aide personnalisée au logement restant à sa charge, dont le solde s’élève, à ce jour, à la somme de 253,63 euros, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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