Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 juin 2026, n° 2603121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces enregistrées les 15 avril, 29 mai et 1er juillet 2026, M. A… C… doit être regardé comme contestant l’arrêté du recteur de l’académie de Bordeaux lui attribuant le bénéfice de 20 points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 01/03/2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D‘une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Le recours de C…, qui ne se compose que de pièces mais pas d’une requête formalisée, ne contient l’exposé d’aucun moyen ni ou, en tout état de cause, d’aucun moyen comportant les précisions permettant d’en apprécier la portée mais se borne à indiquer, dans une lettre datée du 29 septembre 2025, antérieure donc à la décision attaquée, et dont le destinataire n’est pas précisé, qu’il n’a bénéficié que d’une « demi-NBI » de 20 points du seul fait qu’il est le seul adjoint technique de recherche et de formation de son établissement d’affectation et non en raison de l’assistance technique qu’il apporte aux sections de BTS. Elle est en outre dépourvue de toute conclusion. Par suite, ce recours ne peut qu’être rejetée en application des 4° et 7° des dispositions précitées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Bordeaux, le 1er septembre.
Le président de la 1ère chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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