Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 20 janv. 2026, n° 2402407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme A… C…, représentée par Me Pons, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice moral résultant de l’absence de relogement pour elle et sa famille ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser en tant que représentante légale de ses deux filles la somme de 6 000 euros, 3 000 euros pour chacun de ses enfants, en réparation de leur préjudice résultant de l’absence de relogement ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 222,86 euros, en réparation de son préjudice financier résultant de l’absence de relogement pour elle et sa famille ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été reconnue prioritaire alors que par un jugement du tribunal administratif de Nice du 18 septembre 2023 il a été enjoint à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 400 euros par mois de retard ;
- elle subit avec ses enfants un préjudice moral et financier.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin,
- les observations de Me Pons représentant Mme C… ;
- les observations de Mme B… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2022, Mme C… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes d’un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 14 janvier 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme C… a formé un recours gracieux, le 9 février 2023, à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 14 mars 2023. Par un jugement du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions des 14 janvier et 14 mars 2023. Par une décision du 21 novembre 2023, après un réexamen de la situation de l’intéressée, la commission a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le 12 février 2024, Mme C… a de nouveau saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’un recours amiable pour la reconnaissance du même droit. Par une décision du 7 mai 2024, la commission de médiation a rejeté cette demande. Par un jugement du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation des décisions des 21 novembre 2023 et 7 mai 2024 et à être relogée en urgence dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Mme C… a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande indemnitaire préalable laquelle a été implicitement rejetée. Mme C… demande que l’Etat soit condamné à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis elle et ses enfants du fait de son absence d’hébergement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
2. Par une décision en date du 17 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. Par un jugement du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation des décisions d’une part, du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et d’autre part, du 7 mai 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable contre cette décision. Il est par ailleurs constant qu’en dépit du jugement du 18 septembre 2023, Mme C… n’a jamais été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, dans ces circonstances particulières, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une carence dans son obligation de relogement. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’admission de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Pons et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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