Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2025 et le 4 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de la délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Calvados doit être regardé comme concluant au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir qu’il a convoqué Mme B… à un rendez-vous le 28 novembre 2025 dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour et qu’elle ne s’est pas présentée.
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, a été enregistrée le 12 février 2026.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Calvados, a été enregistrée le 16 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Martragny, substituant Me Lelouey et représentant la requérante.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 14 février 1980 à Jos (Nigéria), est entrée en France le 19 juillet 2010. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 mars 2011, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 novembre 2012. Mme B… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 13 août 2021 et le 23 décembre 2021 par la CNDA. Suite à sa plainte déposée le 5 novembre 2021 en tant que victime de proxénétisme, elle a bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 9 mars 2023 au 8 mars 2024. Mme B… a sollicité le 5 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2025 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Calvados a édicté à son encontre un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il est constant que, le 11 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à Mme B… un récépissé puis un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 12 décembre 2025 au 11 décembre 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête, dirigées contre l’arrêté du 28 juillet 2025, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Lelouey, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Lelouey en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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