Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2602940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Barthod, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l’état d’instruction de sa demande ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation à la lueur de votre décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle bénéficie de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 juin 2025, qu’elle a demandé un titre de séjour le 24 juin 2025 et a eu une
attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 décembre 2025, et qu’une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui avoir été opposée à la date du 25 octobre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a obtenu la protection subsidiaire, elle travaille et son contrat de travail a été suspendu, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée et qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 424-9, R. 424-7 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 10 mars 2026 pour une prise d’empreintes et bénéficiant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 août 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Barthod, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses demandes sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2502951, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 juin 2025, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 27 avril 1999 à Kinshasa. Celle-ci a donc déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 24 juin 2025 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable six mois, qui n’a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, toutes restées sans réponse. Son contrat de travail a été suspendu et a été licenciée, faute de titre de séjour, son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi lui étant refusée, faute de titre de séjour valable. Elle a ainsi considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 25 octobre 2025 dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 23 février 2026. Par une requête du même jour, elle sollicite un juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme C… le 10 mars 2026 en préfecture en vue d’une prise d’empreintes et lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 août 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme C… le 10 mars 2026 en préfecture en vue d’une prise d’empreintes et lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 août 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Barthod, conseil de Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Barthod, conseil de Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Barthod et au ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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