Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 mars 2025, n° 2403408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403408 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 12 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur sa demande d’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024 du préfet de l’Orne portant refus de délivrance d’un titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de six mois, ou subsidiairement d’annuler cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Xavier Rivière, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). "
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Orne a délivré à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 janvier 2025 au 16 janvier 2026. La délivrance de ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté contesté du 8 novembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme A B tendant à l’annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige
3. Mme A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A B.
Article 2 : L’État versera à Me Cavelier, avocat de la requérante, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Cavelier et au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
X. RIVIERE
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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