Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 2 déc. 2025, n° 2407934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser au requérant si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d’incompétence ou d’un vice de forme affectant leur légalité ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors que la décision ne comporte aucun élément personnel et individuel sur sa situation, que le préfet n’a pas examiné s’il pouvait demeurer sur le territoire à un autre titre que l’asile, au titre de circonstances humanitaires, de son état de santé ou se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, ainsi que l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’exige pourtant, et que le préfet ne justifie pas l’avoir invité à indiquer s’il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et à déposer sa demande dans les délais prévus par les dispositions des articles L. 425-9, L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, dès lors que l’article R. 742-2 cité dans l’arrêté est sans lien avec la situation du requérant, et que les articles L. 313-13 et L. 314-11 8° n’existent pas à la date de l’arrêté litigieux ;
- elle est privée de base légale dès lors qu’elle n’est pas fondée sur une décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et refus de séjour, qu’elle ne constate pas la perte du droit du requérant de se maintenir sur le territoire conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 542-1 à L. 542-2, et qu’elle n’a été pris qu’au seul visa de l’article L. 611-1 4° ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 30 octobre 2025, qui ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ;
M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 13 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1997, à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
3. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
4. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui ne comporte aucune indication sur la durée de présence en France de l’intéressé ou sur ses liens personnels ou familiaux, ni aucune mention relative à la vérification de son droit au séjour sur un autre fondement que l’asile, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Val-de-Marne, qui n’a notamment pas versé au dossier l’audition du requérant ou le compte-rendu de son entretien individuel effectué lors de l’enregistrement de sa demande d’asile du 22 novembre 2022, aurait préalablement vérifié, avant de prendre l’obligation de quitter le territoire français en litige, le droit au séjour en France de l’intéressé, et en particulier si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas de prononcer une injonction de délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pacheco en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pacheco une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pacheco et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEM
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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