Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juil. 2025, n° 2501529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | départemental de l' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a rejeté sa demande d’agrément d’assistant familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par sa requête, M. B A se borne à soutenir que les éléments retenus par les services inspecteurs du conseil départemental de l’Orne sont inexacts. Il fait valoir que sa compagne est elle-même assistante familiale, qu’il partage le quotidien d’enfants accueillis, qu’il a déjà exercé les fonctions d’éducateur technique spécialisé, qu’il a déjà été sollicité par les services du département pour la prise en charge d’un premier placement et qu’il s’est senti jugé par les intervenants sociaux depuis le début de leur enquête. Toutefois, aucun des moyens présentés par M. A, qui ne sont au demeurant assortis d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’est susceptible d’avoir une influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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