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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 mai 2025, n° 2401846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. C B et Mme A B, représentés par la SELARL N.O.A. Orenstein de Couessin avocats, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que la somme de 80 000 euros présente un caractère déductible de leurs revenus fonciers dès lors qu’elle a été versée à titre d’indemnité d’éviction pour pouvoir relouer le local commercial et percevoir un loyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit pour M. et Mme B le 30 avril 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’un bien immobilier situé au 19 rue du Vieux Palais à Rouen composé d’un local commercial et d’un ou plusieurs locaux d’habitation. Jusqu’en 2016, le local commercial a été loué à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Clara qui y exploitait une crêperie et détenait le fonds de commerce. Cette entreprise individuelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen le 8 septembre 2015. M. et Mme B ayant, sur leur déclaration de revenus fonciers de l’année 2016, déduit la somme de 80 000 euros versée à l’EURL Clara pour reprendre le fonds de commerce du 19 rue du Vieux Palais à Rouen, l’administration fiscale leur a, le 25 octobre 2017, adressé une demande de renseignements. En réponse, les contribuables ont précisé que cette somme correspondait au versement d’une indemnité d’éviction. Remettant en cause, au vu des documents fournis, cette qualification, l’administration fiscale a, par proposition de rectification du 19 janvier 2018, procédé à la réintégration de la somme de 80 000 euros dans les revenus fonciers déclarés. Les intéressés ont ainsi été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en droits avec intérêts et majoration ainsi qu’à des prélèvements sociaux d’un montant total de 49 645 euros. La réclamation de M. et Mme B du 28 décembre 2020 ayant été rejetée le 13 mars 2024, ils demandent au tribunal de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux mis en recouvrement au titre de l’année 2016.
2. En vertu du 1 de l’article 13 du code général des impôts, le revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. L’article 28 du même code dispose que : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » Aux termes de l’article 31 de ce même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () ; b) les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation () ; c) Les impositions () perçues, à raison desdites propriétés () « L’article 145-14 du code de commerce dispose que : » Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. / Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. "
3. D’une part, l’indemnité d’éviction versée, en cas de non-renouvellement du bail, au locataire commerçant en application de la législation relative aux baux commerciaux n’entre pas dans les charges de la propriété énumérées au 1 du I de l’article 31 du code général des impôts précité. D’autre part, pour déterminer si une telle indemnité trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu, au sens de l’article 13 du code général des impôts, ou encore si ladite indemnité entre, le cas échéant dans l’une et l’autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, s’il est constant que les requérants ont fait réaliser des travaux importants de rénovation du local commercial situé au 19 rue du Vieux Palais à Rouen, dont l’ampleur ou l’utilité n’est pas contestée, ils ont attendu 2018 pour remettre ledit local en location, au bénéfice de la SARL Pépé et fils, dont M. B est associé-gérant. En l’absence de tout élément produit concernant le montant du loyer versé par le nouveau locataire, il n’est pas démontré que la somme de 80 000 euros en litige aurait été engagée pour la conservation ou l’amélioration d’un revenu de loyer ou dans l’intention de redonner le local à bail dans de meilleures conditions et non uniquement dans un but patrimonial. Par suite, et alors au demeurant que l’EURL Clara ayant été placée sous liquidation judiciaire, celle-ci ne pouvait, dans tous les cas, prétendre à un renouvellement de son bail commercial et faire ainsi état d’un préjudice causé par un défaut de renouvellement de son bail devant être indemnisé par le versement d’une indemnité d’éviction, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la somme de 80 000 euros ne présentait pas le caractère d’une telle indemnité. Par conséquent, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que cette somme était déductible de leurs revenus fonciers.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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