Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 févr. 2026, n° 2406396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2024, 24 octobre 2024 et 2 décembre 2024, la société civile immobilière (SCI) le Logis des Cèdres, représentée par Me Poirot-Bourdain, demande au juge des référés de désigner un expert afin d’examiner l’immeuble dont elle est propriétaire à Ségreville (31460).
Elle soutient qu’il est utile d’établir avec précision et contradictoirement l’origine et l’ampleur de l’humidité constatée sur le mur de son immeuble, bordant le domaine public, et de donner son avis sur l’utilité du drain implanté au droit de cet immeuble.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2024, 8 janvier 2025 et 24 janvier 2025, la commune de Ségreville, représentée par Me Serée de Roch, conclut au rejet de la mesure d’expertise sollicitée et demande que soit mis à la charge de la requérante le paiement d’une somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête 2406397, enregistrée le 18 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière le Logis des Cèdres est propriétaire d’un immeuble situé sur les parcelles cadastrées section B n° 425 et 426 à Ségreville. En raison de l’humidité constatée sur les murs d’un bâtiment lui appartenant, la requérante a obtenu de la commune de Ségreville, par arrêté du 15 juin 2023, l’autorisation d’implanter un drain sur le domaine public communal, afin d’assurer une meilleure circulation des eaux de ruissellement pluviales. La requérante a, par la suite, demandé à la commune de Ségreville de prendre en charge la facture correspondant aux coûts des travaux d’installation du drain, réalisés en mars 2024, pour une somme de 7 022, 40 euros TTC. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin d’examiner l’origine et l’ampleur de l’humidité constatée sur le mur de l’immeuble dont elle est propriétaire, bordant le domaine public et cadastrées section B n° 425 et 426 à Ségreville, et de donner son avis sur l’utilité du drain implanté au droit de cet immeuble.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que l’utilité de l’expertise, au regard de la résolution du litige existant entre les parties, n’est pas établie, en l’état de l’instruction, dès lors que la présente requête révèle davantage un différend lié à la prise en charge financière de travaux, qui oppose la société civile immobilière (SCI) le Logis des Cèdres et la commune de Ségreville, qu’à l’appréciation de l’utilité desdits travaux, en toute état de cause déjà entrepris au droit du mur de l’immeuble appartenant à la requérante, situé sur les parcelles cadastrées section B n° 425 et 426 à Ségreville. Alors que le litige qui oppose les parties est pendant devant le juge du fond, aucune circonstance particulière ne confère, en outre, à la mesure d’expertise sollicitée ici un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, la demande d’expertise présentée par la requérante est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ségreville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI) le Logis des Cèdres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ségreville, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) le Logis des Cèdres et à la commune de Ségreville.
Fait à Toulouse, le 3 février 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière ou le greffier,
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