Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2501612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2025 et le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marchand, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 23 avril 1994, déclare être entré en France en septembre 2022. A la suite d’un contrôle effectué le 13 mai 2025, il a été placé en retenue administrative à fin de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté attaqué, qui fait état d’éléments propres à la situation de M. A…, que le préfet de l’Orne n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y est tenu, à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. A ce titre, la production de pièces relatives à sa vie privée et familiale sur le territoire national étant postérieure à l’arrêté attaqué, M. A… ne saurait utilement invoquer la circonstance que le préfet n’en ait pas fait mention dans sa décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 3 août 2024 et père d’une petite fille née le 10 juillet 2025. Toutefois, ce dernier évènement, ainsi que l’ensemble des attestations produites pour justifier de la communauté de vie des époux et de la participation de l’intéressé à l’éducation et l’entretien de l’enfant, sont postérieurs à la date de l’arrêté attaqué du 13 mai 2025. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent, à la date de la décision attaquée, des liens personnels et familiaux dont M. A… se prévaut sur le territoire national, et de la circonstance que les autres membres de sa famille résident en Tunisie, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la fille de M. A… est née en juillet 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, dont la légalité doit être appréciée à sa date d’édiction. Dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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