Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 nov. 2023, n° 2310341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Fortunato, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de résident qu’implique la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou subsidiairement, une attestation de possession d’une telle décision favorable ou une attestation de prolongation d’instruction de six mois, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
— l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 13 juillet 2016 ;
— il a sollicité la délivrance de la carte de résident qu’implique cette reconnaissance, après sa majorité, intervenue le 24 janvier 2023, mais n’a bénéficié que d’une confirmation de dépôt, ne lui permettant pas de travailler, d’attester de la régularité de son séjour ou de circuler librement dans l’espace Schengen ;
— il justifie avoir accompli les démarches nécessaires en vue de l’obtention de son titre de séjour ;
— l’absence de délivrance de son titre de séjour, notamment en interrompant son activité professionnelle, ininterrompue jusque-là depuis ses 16 ans, le place dans une situation de grande précarité administrative et financière, alors en outre qu’il est père d’un nourrisson ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que :
— le refus de délivrance d’une carte de résident ou d’une attestation de prolongation d’instruction porte une telle atteinte aux libertés fondamentales reconnues à un étranger reconnu réfugié, et en particulier à sa liberté d’aller et venir, au droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant, reconnu par le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023 à 10 h 12, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande déposée le 11 mai 2023, en tant que membre de famille d’une personne bénéficiant de la protection internationale, n’était pas présentée sur le bon fondement, dès lors que le requérant bénéficie lui-même de la protection internationale ; un « souci » informatique ayant fait obstacle au traitement de sa demande, seul le dépôt d’une demande sous forme papier était possible mais a été refusé par l’intéressé ; dans ces conditions la situation de l’intéressé, qui n’a pas été modifiée, même financièrement, n’est pas constitutive d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et la condition d’atteinte grave et manifestement illégale aux droits de l’intéressé n’est pas davantage remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux (section du contentieux) n° 452798 du 3 juin 2022 ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 novembre 2023 à 11h00, en présence de M. Potet, greffier, M. Riou, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Fortunato, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, en soulignant que M. B a été contraint, à la suite de dysfonctionnements informatiques, de déposer sa demande de certificat de résident, le 11 mai 2023, par le point d’accès numérique, c’est-à-dire avec l’assistance d’un agent de la préfecture, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir présenté sa demande sur un mauvais fondement ; qu’à la suite de la reconnaissance, le 14 novembre 2023, par l’administration, du blocage informatique du téléservice en ce qui concerne ce dossier, la demande a de nouveau été présentée, par mail, avec l’ensemble des pièces jointes, ce qui équivaut à une demande sous forme papier ; que la situation d’urgence est caractérisée : le défaut d’attestation du droit au séjour en qualité de réfugié le place dans une grande précarité financière, dès lors qu’il ne peut plus travailler et qu’il a des charges familiales.
Me Hacker, représentant le préfet du Nord, reprend les moyens développés dans le mémoire en défense, en soulignant que le délai de trois mois prévu par l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été méconnu, puisque la demande de carte de résident n’a pas encore été présentée correctement.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
S’agissant des règles générales relatives au recours à un téléservice :
4. L’obligation d’avoir recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative auprès d’un service de l’Etat, et notamment pour demander la délivrance d’une autorisation, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de modifier les conditions légales auxquelles est subordonnée sa délivrance, ne met pas en cause, par elle-même, les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.
5. L’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. ». L’article L. 112-9 du même code précise que : « () Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article L. 112-10 du même code : « L’application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d’Etat, pour des motifs d’ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire. ». Ces dispositions créent, sauf lorsqu’y font obstacle les considérations mentionnées à l’article L. 112-10, un droit, pour les usagers, de saisir l’administration par voie électronique, sans le leur imposer. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire édicte une obligation d’accomplir des démarches administratives par la voie d’un téléservice.
6. Toutefois, le pouvoir réglementaire ne saurait édicter une telle obligation qu’à la condition de permettre l’accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l’exercice effectif de leurs droits. Il doit tenir compte de l’objet du service, du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés, des caractéristiques de l’outil numérique mis en œuvre ainsi que de celles du public concerné, notamment, le cas échéant, de ses difficultés dans l’accès aux services en ligne ou dans leur maniement.
S’agissant des règles spécifiques applicables au téléservice en cause :
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
8. Aux termes de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention » reconnu réfugié « . / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10 ». Il résulte de ces dispositions que la demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se fait obligatoirement par le recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code.
9. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ».
10. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023, visé ci-dessus, pris pour l’application du dernier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et sur un accueil physique / () / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour « . Aux termes de l’article 3 du même arrêté : » Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers « . Aux termes de l’article 4 du même arrêté : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ".
11. M. B, ressortissant syrien né le 24 janvier 2005 dont la qualité de réfugié a été reconnue depuis le 13 juillet 2016, alors qu’il était mineur, peut prétendre, et cela n’est pas contesté par le préfet du Nord, à la délivrance de plein droit d’une carte de résident dans le délai de trois mois, mentionné à l’article R. 424-1 précité, susceptible de courir à compter, en principe, de la date de reconnaissance du statut de réfugié et, en l’espèce, à compter de sa majorité, intervenue le 24 janvier 2023.
12. En premier lieu, il est constant que M. B, rencontrant des difficultés tenant à un dysfonctionnement du téléservice auquel il doit recourir pour obtenir la carte de résident en qualité de réfugié, a dû bénéficier, le 11 mai 2023, d’une assistance par le point d’accueil numérique, désormais prévu à l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023, rendue obligatoire, dans l’attente de l’édiction de cet arrêté, par la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du 3 juin 2022, visée ci-dessus. Il résulte des conditions mêmes de l’organisation d’un point d’accueil numérique, telles que le confirment les dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2023, que l’étranger bénéficie alors, de la part d’un agent de l’administration, d’une aide à la qualification de sa demande, de sorte que l’erreur dans cette qualification, avancée par le préfet pour justifier l’absence de délivrance de la carte en cause, ne peut être opposée au demandeur et le délai de trois mois, précité, a couru, contrairement à ce que soutient le préfet, à compter, au plus tard, du 11 juin 2023, date de sa demande.
13. En second lieu, il est également constant que M. B, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne s’est pas vu remettre, dans l’attente de la carte de résident, l’attestation prévue par ces dispositions, mentionnant la régularité du séjour de l’intéressé et lui permettant de travailler.
14. M. B est ainsi maintenu depuis plusieurs mois dans une situation de grande précarité administrative dès lors que ne lui a été délivré qu’un certificat de dépôt d’une demande de titre de séjour, mentionnant expressément l’absence de certification de la régularité du séjour et n’autorisant pas son titulaire à travailler. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
15. Il résulte de ce qui précède que l’intéressé doit être regardé comme ayant déposé une demande dans les formes et il n’est pas contestée que cette demande était appuyée des pièces justificatives requises permettant de la traiter. Le dysfonctionnement informatique du téléservice ayant persisté, comme en atteste un courriel du service instructeur du 14 novembre 2023, un rendez-vous physique devait être proposé, dès lors que le dysfonctionnement n’avait pas pu être résolu par le point d’accueil numérique. Il est constant qu’aucun rendez-vous n’a été proposé, ni physique, ni, au demeurant, auprès d’un point d’accueil numérique. Il n’a été proposé qu’un dépôt par voie postale, contrairement aux dispositions du dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, qui permet, selon la demande de l’étranger, un dépôt par voie postale ou par courriel. Le préfet du Nord, en ne délivrant pas à M. B la carte de résident à laquelle celui-ci a droit depuis environ six mois au moins, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d’aller et venir.
En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner :
16. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
17. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la période écoulée depuis l’expiration du délai au terme duquel M. B aurait dû être muni d’une carte de résident en application des dispositions précitées des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seule la délivrance à l’intéressé de cette carte ou, à défaut, de l’attestation prévue à l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comportant les mentions confirmant la régularité du séjour de l’intéressé et le droit d’exercer la profession de son choix, est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 précité ou, à défaut, l’attestation prévue à l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État ».
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le requérant est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions ci-dessus reproduites des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fortunato, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce conseil d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, l’attestation prévue à l’article R. 431-15-3 du même code.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 20.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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