Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2607459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2026, M. B… A… , représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (récépissé) l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, il risque de perdre son d’emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’un défaut de motivation ;
-elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-lors de son rendez-vous du 20 mars 2026 aucun récépissé ne lui a été remis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… ne peut pas se prévaloir d’une décision implicite de rejet dès lors que le dossier de demande de renouvellement n’était pas complet et que l’urgence n’est pas établie car il est convoqué le 20 mars 2026 pour lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié en produisant la nouvelle autorisation de travail finalement obtenu le 2 mars 2026 et dont le préfet n’a eu connaissance qu’au cours de la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2607466 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 24 mars 2026, en présence de Mme Maliki, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Djemaoun pour M. A…, absent, qui reprend et développe les moyens de la requête.
-le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… né le 4 mars 1962 à Zhejiang (Chine), de nationalité chinoise, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour « salarié ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / « . En outre, selon l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
6. M. A… a déposé le 12 mai 2025 sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié et a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 11 novembre 2025. A l’issue de son rendez-vous, la préfecture de police lui a demandé, le 12 mai 2025, de transmettre, par mail avant le 13 août 2025, le document manquant, en l’espèce sa nouvelle autorisation de travail et il est constant que le requérant n’a pas produit cette autorisation de travail au préfet de police. Il ressort également des pièces du dossier que son récépissé a expiré le 11 novembre 2025 et que le requérant qui se maintient depuis lors en situation irrégulière n’a sollicité la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet qu’il invoque que lors de la présente requête introduite le 10 mars 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué en préfecture le 20 mars 2026 pour lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié et de fournir, à cette occasion, cette nouvelle autorisation de travail dont le préfet a eu connaissance dans le cadre de la présente instance. Si M. A… fait valoir s’être présenté à ce rendez-vous du 20 mars 2026, il ne justifie pas avoir déposer un dossier complet. En outre, le préfet de police fait valoir que le requérant a pu travailler chez son employeur sans autorisation de travail et alors que son récépissé était expiré comme l’établissent d’ailleurs les fiches de salaire produites au dossier de 2025 et 2026. Dans ces conditions, à la date à laquelle il est statué, le préfet de police apporte des éléments sérieux de nature à remettre en cause la présomption d’urgence et est donc fondé à soutenir que M. A… ne justifie pas de l’urgence de sa situation au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. La condition d’urgence n’étant pas remplie, M. A… ne peut pas prétendre à la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Sa requête doit donc doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 février 2026.
La juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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