Désistement 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 mars 2026, n° 2214645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C…, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a à son tour ajourné sa demande à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande ; dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 6 janvier 2026, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article
R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 6 janvier 2026 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 mars 2026.
La présidente,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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