Annulation 13 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 13 févr. 2024, n° 2107764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service seulement du 10 février 2021 au 10 juin 2021, ensemble la décision du 13 septembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux du 24 août 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a décidé que son état de santé était consolidé le 10 juin 2021 sans incapacité partielle ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale en vue de déterminer la date de consolidation de son état de santé, ses séquelles, son aptitude au travail et à son poste, et ce aux frais avancés de l’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision d’imputabilité au service limitée au 10 juin 2012 méconnait l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de contradiction en ce que son arrêt de travail initial allait nécessairement se prolonger au-delà du 10 juin 2021 ;
— l’administration a estimé à tort que son état de santé était consolidé au 10 juin 2021 sans séquelle eu égard à la poursuite de ses soins et à sa reprise à mi-temps partiel thérapeutique qu’à compter du 26 août 2021.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et que la demande d’expertise ne présente plus d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 21 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
— les observations de Me Laurent représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est (PSEUDO) conseillère principale d’éducation au collège Paul Mougin de Saint-Michel-de-Maurienne (PSEUDO) depuis 2007. Elle a présenté un arrêt de travail prescrit le 10 février 2021 par un psychiatre et a demandé le bénéfice d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en raison de conflits survenus dans le cadre de son travail avec l’équipe de direction du collège notamment à la suite d’incidents survenus le 5 février 2021. L’administration l’a alors soumise à une expertise médicale réalisée le 10 juin 2021 par un psychiatre, médecin agréé, qui a conclu à un état anxiodépressif sévère imputable au service et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 10 juin 2021 sans séquelle. Par un courrier du 16 juin 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble a informé Mme B des conclusions de l’expertise et s’est approprié celles-ci en lui indiquant que son « accident du 05/02/2021 est consolidé le 10/06/2021 sans séquelles ». Par un autre courrier du 16 juin 2021, elle lui a notifié ses décisions de lui accorder un CITIS pour la période du 10 février 2021 au 10 juin 2021, date à laquelle est fixée la consolidation de son état de santé. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 juin 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service au-delà du 10 juin 2021 :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 applicable à la date de la décision attaquée : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service() ».
3. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ".
4. Aux termes de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 : « L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée () ».Aux termes de l’article 47-9 de ce décret : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail () ».
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct mais non nécessairement exclusif avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance de la maladie du service.
6. Par ailleurs, la date de consolidation de l’état de santé correspond au moment où l’état de santé de la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle est stabilisé et ne peut plus s’aggraver ou s’améliorer. Sa détermination a pour seul objet de permettre d’évaluer l’incapacité permanente pouvant en résulter et de faire courir le délai de prescription.
7. Il ressort des termes du rapport d’expertise médicale établi le 10 juin 2016 que l’état anxiodépressif sévère avec idées suicidaires dont Mme B a souffert, qui a nécessité son admission aux urgences en février 2021 puis une hospitalisation d’un mois en mars 2021, présente un lien direct et certain avec les relations de travail conflictuelles au sein du collège dans lequel elle exerce ses fonctions. L’expert a fixé la date de consolidation au 11 juin 2021 et indique, qu’à cette date, elle ne présentait pas de déficit fonctionnel permanent.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la consolidation de l’état de santé de Mme B au 10 juin 2021 correspond seulement au moment où son état de santé s’est stabilisé et ne préjuge pas de son aptitude médicale à reprendre ses fonctions. Dès lors, c’est au prix d’une erreur de droit que l’administration a déduit du seul fait que l’état de santé de Mme B était consolidé sans incapacité permanente partielle son aptitude à reprendre son travail dès le 10 juin 2021 et, par conséquent, la fin de l’imputabilité au service à cette même date.
9. En outre, il ressort du rapport d’expertise du 10 juin 2021 que la pathologie anxio-dépressive de Mme B est apparue consécutivement aux tensions observées dans son cadre de travail qui ont conduit à son admission, le 9 février 2021, au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne et à un arrêt de travail prescrit le 10 février 2021 par un psychiatre qui a confirmé le diagnostic de « crise suicidaire » dans un contexte de « burnout professionnel ».
10. Face à ces éléments circonstanciés, et en l’absence de tout antécédent psychiatrique de Mme B, aucun élément du dossier, en particulier le rapport d’expertise qui ne se prononce pas ce point, ne permet de considérer qu’elle était médicalement apte à reprendre ses fonctions dès le 11 juin 2021 alors qu’elle a recommencé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique seulement à compter du 26 août 2021 sur autorisation de la rectrice. Cette inaptitude à accomplir son service jusqu’au 26 août 2021 apparaît, en outre, en lien direct avec la situation conflictuelle qu’elle a vécue au collège. Dès lors, en estimant que la pathologie anxio-dépressive de Mme B était imputable au service seulement jusqu’au 10 juin 2021, la rectrice a également commis une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a placé Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service doit être annulée en tant qu’elle limite l’imputabilité au service au 10 juin 2021. Dans cette mesure, la décision du 13 septembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux doit être également annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 juin 2021 fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme B au 10 juin 2021 sans séquelles :
12. Pour remettre en cause la date de consolidation de son état de santé, Mme B ne peut se borner à invoquer le certificat du docteur C du 1er juillet 2021 selon lequel elle doit poursuivre les soins psychiatriques, l’attestation du 15 juillet 2021 faisant état d’un suivi thérapeutique assuré par une psychologue clinicienne ou le récapitulatif des consultations psychologiques qu’elle a suivies jusqu’au 12 juillet 2021. En effet, si ces documents font effectivement apparaître une nécessité de poursuivre les soins au-delà de la date de consolidation, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer, par elle-même, que son état de santé ne s’était pas stabilisé à la date du 10 juin 2021.
13. De même, Mme B n’apporte aucun élément médical de nature à établir qu’elle était atteinte, à la date du 10 juin 2021, d’une incapacité permanente partielle contrairement aux conclusions de l’expert qui note l’absence de trouble cognitif ou délirant, une nette amélioration de l’humeur avec toutefois persistance d’une certaine fragilité et d’une anxiété par rapport à la reprise du travail.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2021 fixant la date de consolidation de son état de santé au 10 juin 2021 sans l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a placé Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service est annulée en tant qu’elle limite l’imputabilité du service au 10 juin 2021 et, dans cette mesure, est également annulée la décision du 13 septembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Formation ·
- Consignation ·
- Cosmétique ·
- Déréférencement ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Certification ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Offre
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Couple ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Agent assermenté ·
- Sécurité sociale ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Police judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Route ·
- Sang ·
- Justice administrative ·
- Vélo ·
- Stupéfiant ·
- Médecine
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Fins ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Département ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Besoin alimentaire ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.