Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2503579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté du 1er novembre 2025 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il le place dans une situation de détresse grave, contraire aux principes de respect de la dignité humaine en désignant la Géorgie comme pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 31 octobre 1999, également connu sous le nom de B… A…, est entré irrégulièrement en France en 2025 selon ses déclarations et est dépourvu de titre l’autorisant à demeurer sur le territoire. Il a été interpellé le 1er novembre 2025 et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Par un arrêté du 1er novembre 2025, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant déclare être arrivé en France en 2025, afin de pouvoir aider sa famille restée en Géorgie où il a contracté des dettes. A l’appui de sa requête, il ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou économique. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En se bornant à affirmer que « sa situation économique, familiale ou morale nécessite une attention particulière » et que son retour en Géorgie « le placerait dans une détresse grave contraire aux principes de dignité humaine », M. B… n’établit pas que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination l’expose à un risque d’atteinte à des traitements contraires à la dignité humaine.
Enfin, pour les motifs exposés aux points 3 et 5, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
Mireille PILLAIS
La présidente,
Signé
Thérèse RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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