Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2300598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le maire de Chirongui a mis fin à son détachement ;
2°) d’enjoindre au maire de Chirongui de poursuivre le versement de son traitement jusqu’à la régularisation de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chirongui une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision ne revêt pas la forme réglementaire requise ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle ne respecte pas la procédure de retour dans son administration d’origine dès lors que la fin de détachement est prononcée par la seule autorité de nomination, soit par arrêté du ministre de la transition écologique, sur demande expresse de l’intéressé ou de la commune ; or, aucune trace de communication entre les deux administrations n’apparait ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la commune est tenue de lui verser le montant de son traitement en application de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985, en l’absence de décision de fin de détachement et de nouvelle affectation.
La commune de Chirongui n’a pas présenté d’observations en défense, malgré une mise en demeure adressée le 21 juillet 2023.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2024.
Par lettre du 14 février 2025, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à apporter toutes précisions utiles sur la situation de M. A…, concernant notamment le versement de sa rémunération par la commune de Chirongui depuis février 2023.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025 qui a été communiqué au requérant, la commune de Chirongui a indiqué, en réponse à la demande du tribunal, que M. A… a continué à percevoir son traitement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine en mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de Me Hesler, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, technicien supérieur principal du développement durable, a été placé en position de détachement sur sa demande auprès de la commune de Chirongui par arrêté du 4 août 2021 du ministre de la transition écologique. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le maire de Chirongui a mis fin à son détachement à compter du 1er février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou ce cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. ». Aux termes de l’article L. 513-2 de ce code : « Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable ». Aux termes de l’article L. 513-18 de ce code : « (…) le fonctionnaire de l’Etat détaché, remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine ». Aux termes de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, visé ci-dessus : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. Lorsqu’il est mis fin au détachement à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d’origine ». Il résulte de ces dispositions que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, elle est tenue d’y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d’accueil. Il cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté par la commune de Chirongui par voie de détachement pour une durée de trois ans à compter du 17 septembre 2021 en tant que chargé de mission VRD / environnement. Le requérant appartenant au corps des techniciens supérieurs du développement durable et relevant du grade « principal » à la date de la décision attaquée, seul le ministre chargé du développement durable était compétent pour mettre fin à son détachement avant le terme fixé au 16 septembre 2024 par l’arrêté du 4 août 2021. Par suite, et alors en toute hypothèse qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration d’origine de l’intéressé aurait été saisie d’une demande en ce sens, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Chirongui doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a continué de percevoir son traitement jusqu’à sa réintégration au sein de son administration d’origine, à sa demande, à compter du 1er mai 2023. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Chirongui de procéder au versement des rémunérations qui sont dues jusqu’à sa réintégration doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Chirongui une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2022 par laquelle le maire de Chirongui a mis fin au détachement de M. A… est annulée.
Article 2 : La commune de Chirongui versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Chirongui.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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