Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 8 janvier 2025, n° 2300322
TA Montreuil
Rejet 8 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que Monsieur A a été informé de sa convocation et a pu présenter des observations, ce qui démontre que le principe du contradictoire a été respecté.

  • Rejeté
    Inexactitudes des faits reprochés

    La cour a noté que Monsieur A n'a pas fourni de précisions suffisantes concernant ces inexactitudes, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la présomption d'innocence

    La cour a jugé que l'arrêté est une mesure de police visant à protéger les pratiquants et ne constitue pas une atteinte à la présomption d'innocence.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a conclu que Monsieur A n'a pas démontré que l'arrêté était fondé sur une inexacte application des dispositions légales, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 9e ch., 8 janv. 2025, n° 2300322
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2300322
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 8 janvier 2025, n° 2300322