Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2500891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre une nouvelle convocation à se présenter à l’entretien d’assimilation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) ou à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les articles 35 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; la notification de la mise en demeure n’est pas régulière dès lors qu’elle n’a pas été destinataire d’un courriel sur sa boîte personnelle l’informant de la mise à disposition sur la plateforme de la convocation ; par ailleurs, aucune convocation ne lui a été notifiée ; l’historique de ses démarches a été effacé et aucune notification ne figure dans l’onglet notification ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de présentation à l’entretien d’assimilation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 41 du décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de classement sans suite prise en application de ces dispositions, de contrôler si cette décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une erreur commise dans l’appréciation des conditions réglementaires ou une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 41 et du dernier alinéa de l’article 35 décret du 30 décembre 1993, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la convocation à l’entretien d’assimilation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques au téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé, soit à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, si la consultation a eu lieu dans les quinze jours suivant la date de la mise à disposition du message, soit, à défaut d’une telle consultation dans ce délai, à la date de la mise à disposition.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, en dépit d’une convocation à un entretien d’assimilation prévu le 20 novembre 2024, l’intéressée ne s’était pas présentée audit entretien.
Mme B… soutient qu’elle n’a reçu aucune notification de cette convocation. Il résulte des dispositions et principes rappelées aux points précédents que, lorsqu’une demande a été déposée au moyen du téléservice, l’administration s’acquitte de la charge qui lui incombe d’établir la date de la notification de la convocation à l’entretien d’assimilation en prouvant l’existence et la date de la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans ce téléservice. Or, si le préfet du Val-de-Marne produit en défense une capture d’écran indiquant notamment la date, l’heure et l’adresse de l’entretien qui aurait été envoyée à l’intéressée via la plateforme dédiée, cette capture d’écran ne comporte pas la date de la mise à disposition de la convocation sur l’espace personnel de l’intéressée ni de sa première consultation par cette dernière, alors que cette dernière soutient n’en avoir pas reçu la notification. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence et de la date de la notification de cette convocation à l’entretien d’assimilation. Ainsi, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de présentation à l’entretien d’assimilation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation Mme B… est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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