Rejet 20 février 2025
Annulation 23 septembre 2025
Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 déc. 2025, n° 2511671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 septembre 2025, N° 2501000 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’assortir l’injonction prononcée par « l’ordonnance n° 2500989 du
23 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille » d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le préfet du Nord a produit le 5 décembre 2025 un mémoire de production de pièces portant convocation de M. B… au guichet de la préfecture le 16 décembre 2025 en vue de la mise en fabrication de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Doré, déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension mais maintenir ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu
- l’ordonnance n° 2500989 du 20 février 2025 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 8 décembre 2025 à
14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 13 septembre 1971, déclare être entré en France en 1991, sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 5 juin 2013 au 4 juin 2023.
Le 23 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a bénéficié de la délivrance de récépissés jusqu’au 20 janvier 2025. En lui délivrant, le 19 juin 2025, un certificat de résidence algérien valable un an, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans.
2. Par une ordonnance n° 2500989 du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B… du 23 février 2023 tendant au renouvellement de son certificat de résidence de dix ans et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Par un jugement n° 2501000 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de M. B… tendant au renouvellement de son certificat de résidence de dix ans et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par « l’ordonnance n° 2500989 du 23 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille » d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 5 décembre 2025 adressé au conseil de M. B…, le préfet du Nord a convoqué l’intéressé à l’accueil des titres de séjour de la préfecture en vue de mettre en fabrication son titre de séjour. Par un mémoire du 7 décembre 2025, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L.521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel de la requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative alors que l’ordonnance n° 2500989 du 20 février 2025 avait été suivie du jugement n° 2501000 du 23 septembre 2025 et que la demande d’exécution le concernant ne pouvait être effectuée par le biais de l’article L.521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme que le requérant demande sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… présentées au titre de l’article L.521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Camille Doré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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