Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 déc. 2024, n° 2401681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du Conseil départemental de Guadeloupe en date du 11 octobre 2024 notifiée le 3 décembre 2024 portant sur son licenciement suite à son retrait d’agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du département de la Guadeloupe de la réintégrer dans les effectifs, et de reconstituer sa carrière sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du Code de Justice Administrative ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle et qu’elle ne perçoit plus de salaire de la part du département et n’a plus de source de revenu, ne pouvant plus faire face à ses charges ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui viole plusieurs textes tant sur la légalité externe que sur la légalité interne.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 décembre 2024 sous le n° 2401680 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit ;
1. Par une décision en date du 11 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a retiré à Mme A son agrément d’assistante familiale. Puis, par une décision du 11 octobre 2024 il a procédé à son licenciement. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette dernière décision, dont elle a demandé l’annulation par requête séparée n° 2401680.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ». Aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (). ». Enfin, aux termes de l’article L.423-8 du même code : « En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L.423-8 du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil départemental est tenu de suspendre un assistant maternel de ses fonctions lorsque ce dernier a fait l’objet d’une suspension de son agrément, sans qu’il soit besoin pour lui de respecter la procédure suivie dans le cas d’un licenciement classique. Il en résulte que le président du conseil départemental de la Guadeloupe était ainsi en situation de compétence liée. Par conséquent, en l’état de l’instruction, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au conseil départemental de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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