Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2011, n° 0902438

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 21 déc. 2011, n° 0902438
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 0902438

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N°0902438

___________

M. Z X

___________

M. Silvy

Rapporteur

___________

M. Legeai

Rapporteur public

___________

Audience du 8 décembre 2011

Lecture du 21 décembre 2011

___________

ig

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

(5e chambre)

Code PCJA : 19-01-04-02

Code publication : C

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. Z X, demeurant au XXX, par Me Decool ; M. X demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes à raison des revenus regardés comme distribués à son profit par l’association T.C. Avenir ;

2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X fait valoir que :

— la procédure de taxation d’office était irrégulière dès lors qu’organisme à but non lucratif, l’association T.C. Avenir n’entrait pas dans la catégorie des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions du 2° et du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que l’administration fiscale ne pouvait lui adresser de mises en demeure de déposer ses déclarations fiscales prévues par les articles L. 67 et L. 68 du même livre dès lors qu’elle était placée sous le régime spécifique de l’article 206-5 du code général des impôts ; que l’administration a fixé sa position sur cette question dans le cadre d’une instruction du 3 mai 1999 13 L-1-99 prévoyant l’envoi de deux courriers et préconisant le recours à la procédure contradictoire ;

— le recours à la procédure contradictoire pour la vérification de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de septembre 2005 et les taxes dues au titre de la participation pour la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l’effort de construction imposait que la réponse aux observations du contribuable du 6 mars 2006 ouvre la faculté à l’association T.C. Avenir de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

— le droit de reprise de l’administration était expirée s’agissant de l’exercice 2002 dès lors que la proposition de rectification du 22 décembre 2005 n’a pas été notifiée à l’association au cours de l’année 2005 ;

— l’association T.C. Avenir satisfaisait aux critères de l’article 261 7-1° b du code général des impôts, lequel article prescrivant que les organismes à but non lucratif ne sont pas assujettis ; que la gestion de l’association était désintéressée et que M. X n’assurait pas la direction effective du club sportif et ne pouvait être regardé comme le dirigeant de fait de l’association, nonobstant le caractère familial de l’association, les droits partiels qu’il détenait sur le terrain qu’elle occupait, la sous-location consentie à la société Aquanergie Club et les autres opérations interprétées de manière défavorable par le service ; que la rémunération versée au dirigeant de l’association n’exclut pas la gestion désintéressée de l’organisme lorsqu’elle est conforme aux indications de la doctrine administrative et qu’au cas particulier les ressources financières propres de l’association dépassait le montant de 200 000 euros et la rémunération de M. X était prise en charge à hauteur de 90 % par le CNASEA du fait de son invalidité ; que l’historique présenté dans la proposition de rectification est erroné, l’association T.C. Avenir ayant succédé à d’autres associations désintéressées et l’utilité sociale de l’activité est établie par les mises à dispositions gratuites de terrains et de certaines infrastructures, l’encadrement de jeunes pratiquants à titre gracieux et l’appui prodigué à des candidats au concours de moniteur de tennis ; que la comparaison des prix pratiquée par le vérificateur est dépourvue de pertinence dès lors que d’autres clubs de tennis de la région sont des structures municipales caractérisées par des cotisations annuelles inférieures et que le niveau de prestation est également différent, une cotisation supplémentaire étant réclamée pour des prestations identiques ; que les locations consenties ainsi que les méthodes de communication à caractère publicitaires relevées par le vérificateur étaient limitées et conformes à l’objet d’un club de tennis associatif ; que le service n’a pas contesté l’absence de relations privilégiées avec des entreprises ;

Vu la décision du 9 février 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux du Val-d’Oise a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2009, présenté par le directeur des services fiscaux du Val-d’Oise, qui conclut au rejet de la requête ;

Le directeur des services fiscaux fait valoir que :

— la vérification de comptabilité relative à l’association T.C. Avenir a permis d’établir que M. X était le dirigeant de fait de l’association et se comportait comme le maître de l’affaire, sans qu’ait d’incidence son statut de travailleur handicapé ; qu’il était le président de la société qui exploitait précédemment le tennis-club jusqu’en 1989, date de reprise de l’activité par l’association T. C. Avenir, qu’il est associé de la SCI propriétaire des terrains sur lesquels se trouve le centre sportif, qu’il représente l’association à l’égard des autres sociétés installées sur le site de l’association dans le cadre de baux consenties par cette dernière et prend part à l’ensemble des décisions de gestion de l’association;

— les instructions dont entend se prévaloir l’association requérante figurent dans la partie non publique du bulletin officiel des impôts (feuilles roses) qui constituent des documents internes à l’administration fiscale ne faisant pas l’objet d’une diffusion destinée aux contribuables et n’emportant donc pas interprétation formelle d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que l’instruction *13 L-5-88 est en outre contraire aux lois et règlements au sens de l’article 1er du décret du 28 novembre 1983 et n’est en conséquence pas opposable à l’administration ; que l’association avait été informée par un avis du 8 juin 2000 réitéré le 22 février 2001 du centre des impôts de Pontoise-Est qu’elle était assujettie aux impôts commerciaux ;

— les taxes assises sur le salaire qui ont fait l’objet de rappels prononcés selon la procédure contradictoire n’entrent pas dans le domaine de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs au mois de septembre 2005 ont également été prononcés dans le cadre de la procédure de taxation d’office en l’absence de dépôt des déclarations par l’association requérante dans le délai légal ; que si l’administration a indiqué à tort dans la proposition de rectification que ces rappels étaient notifiés selon la procédure de redressement contradictoire, il est constant qu’aucun encaissement n’a été effectué au titre du mois de septembre 2005 et qu’aucun rappel n’a été notifié portant sur ce mois ;

— la proposition de rectification du 22 décembre 2005 a été reçue le 23 décembre 2005 par l’association requérante et a donc régulièrement interrompu la prescription pour l’exercice 2002 conformément aux dispositions de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales ;

— l’administration a constaté à l’issue des opérations de contrôle, qu’outre les rémunérations proprement dites de M. X, de nombreux avantages indirects étaient consenties à ses proches ; que si l’association soutient que M. X était inapte à occuper des fonctions de direction en raison de son invalidité physique, le vérificateur a pu constater que celui-ci intervenait sur les courts de tennis comme joueur et entraîneur, qu’il a déclaré avoir réalisé lui-même des travaux dans certains bâtiments et que son handicap ne justifie pas de son incapacité à exercer des fonctions de dirigeant ; que M. X avait des intérêts dans la SCI propriétaire des terrains occupés par les courts de tennis exploités par l’association T. C. Avenir et dans la société anonyme propriétaire des constructions et qu’il était l’interlocuteur exclusif des autres sociétés installées sur le site dans le cadre de baux accordés par l’association ; que sa participation aux conseils d’administration excédait une consultation limitée en qualité de salarié ; que les contrats de bail signés avec les Sarl Aquanergie et Elysée Club constituaient bien une activité lucrative ; que les loyers d’un montant de 30 000 euros versés à la SCI CAF, propriétaire du terrain supportant la résidence principale des parents de M. X, excessifs et disproportionnés pour une prestation d’entreposage de matériaux, révélaient une distribution de la part de l’association en contrariété avec les dispositions de l’article 261 7 1° d du code général des impôts ; que les versements effectués par l’association en paiement des loyers d’un autre club de tennis en difficulté, situé à Domont, profitaient à la société bailleresse, dont M. X était actionnaire minoritaire ainsi que Mme Y née X à hauteur de 33,33 % ; que l’activité administrative et financière déployée par M. X au nom de l’association révèle son comportement de dirigeant de fait en l’absence, notamment, de tout procès-verbal des décisions de l’assemblée générale de l’association établissant une gestion transparente ; que M. X était logé à titre gratuit, en l’absence de tout bail, dans un appartement propriété de la SA Tennis Club de Mours et utilisé par l’association que celle-ci mettait à sa disposition ; que les conditions liées à la transparence financière ne sont pas satisfaites lorsque des rémunérations sont versées à des salariés qui sont les dirigeants de fait de l’association ; que l’association T. C. Avenir a pris la suite des activités précédemment exercées par une société redevable des impôts commerciaux ; qu’aucun élément n’est produit au soutien des arguments de la société selon laquelle elle exerçait des activités dans des conditions distinctes d’entreprises commerciales du même secteur, au regard de son utilité sociale, du public visé, des prix pratiqués ou du recours à la publicité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2009, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il fait valoir en outre qu’il incombait à l’administration, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, de démontrer que le dirigeant de fait, dont la responsabilité solidaire était recherchée, était salarié au titre de ses fonctions de direction ; que les propositions de rectification relatives à la procédure de contrôle de l’association T.C. Avenir ne lui ont pas été adressées mais ont été distribuées à une tierce personne, dépourvue de tout lien avec cette association malgré une adresse identique ; que ces notifications irrégulières sont contraires aux dispositions des articles L. 57 et R. 103-1 du livre des procédures fiscales et aux énonciations de la documentation de base 13 L 1513 qui prévoient la notification personnelle au contribuable ou à la personne qu’il désigne à cet effet ; qu’il résulte de ce défaut de notification régulière en temps utile que le délai de reprise a expiré, par application des dispositions des articles L. 169 et suivants et L. 176 et suivants du livre des procédures fiscales pour l’ensemble des impôts et taxes des exercices 2002 à 2005 depuis le 31 décembre 2008 et que les rehaussements litigieux doivent être, par suite, dégrevés ; que les doctrines administratives de 1988 et 1999 relatives à la remise en cause du régime applicable aux organismes à but non lucratif ont pleinement vocation à s’appliquer sur le fondement de l’article 1er du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 et que la procédure de taxation d’office en cause est irrégulière ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Le directeur départemental des finances publiques fait valoir, en outre, qu’il a établi que M. X était le dirigeant de fait de l’association T.C. Avenir ; que la jurisprudence admet, dans certaines circonstances, la validité d’une remise d’un pli recommandé effectuée entre les mains d’un tiers ; qu’au cas particulier de très nombreuses pièces de procédure ont été réceptionnées par la Sarl Aquanergie Club, et les accusés de réception comportent la signature de son président ; que cette société est la locataire depuis 2003 de l’association T.C. Avenir à la même adresse postale et pour une activité de club de sport identique ; que l’association requérante a toujours été représentée par M. X aux entretiens avec le vérificateur et qu’aucun incident n’a émaillé ces échanges ; que des courriers postérieurs aux deux propositions de rectification y ont fait d’abondantes références sans que la requérante n’ait jamais signalé ne pas avoir reçu ces pièces et que la réclamation du 29 août 2006 s’y réfère explicitement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2011 :

— le rapport de M. Silvy, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Legeai, rapporteur public ;

Considérant que, suite à la vérification de comptabilité de l’association T. C. Avenir à Mours (Val d’Oise) pour une activité de gestion d’un club de tennis et d’infrastructures sportives au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, le service vérificateur a estimé, d’une part, que cette association ne satisfaisait pas aux critères d’exonération des impôts commerciaux en raison des conditions de sa gestion et, d’autre part, que M. X devait être regardé comme le gérant de fait de cette association ; que l’administration a imposé les sommes regardées comme des revenus distribués entre les mains de M. X en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts pour un montant total de 775 688 euros au titre de l’impôt sur le revenu des années 2002 à 2004 ; qu’en l’absence de désignation par l’association du bénéficiaire de ces distributions après qu’elle y avait invitée en application de l’article 117 du code général des impôts, le service vérificateur a appliqué à ces distributions la pénalité de 100 % de l’article 1759 de ce code, au paiement de laquelle le dirigeant de fait était solidairement ténu par l’effet des dispositions de l’article 1754 V-III de ce même code ; que suite à la mise en recouvrement pour un montant de 775 688 euros des impositions et pénalités en litige, la réclamation contentieuse de M. X en date du 27 mars 2008 a été rejetée par une décision du 9 février 2009 ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant que si M. X se prévaut de l’irrégularité de la procédure de vérification relative à l’association T. C. Avenir tenant, d’une part, au recours irrégulier à la procédure de taxation d’office du résultat imposable et du chiffre d’affaires de l’association et, d’autre part, à la méconnaissance de la garantie légale tenant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il résulte du principe d’indépendance des procédures de redressement menées à l’encontre de l’association T. C. Avenir d’une part, et de M. X, regardé comme son gérant de fait par l’administration fiscale, d’autre part, que les irrégularités de la procédure de redressement suivie à l’encontre de l’association, à les supposer établies, sont sans incidence sur l’imposition personnelle de M. X ;

Sur la prescription du droit de reprise de l’administration :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) » ; et qu’aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. (…) » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) » ;

Considérant que M. X fait valoir que les propositions de rectification datées des 22 décembre 2005 et 30 janvier 2006 n’ont pas été régulièrement notifiées à l’association T. C. Avenir et qu’en l’absence d’interruption de la prescription d’assiette, l’administration n’était plus en droit ni de mettre à la charge celle-ci des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2002 à 2005, ni d’en tirer des conséquences à son encontre ; qu’il est toutefois constant que les impositions supplémentaires mises à la charge de l’association au titre des exercices 2003 à 2005 ont été mises en recouvrement le 16 mai 2006 avant l’expiration du droit de reprise de l’administration prévu par les dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales ; que si M. X soutient que les plis recommandés contenant ces notifications, lesquels comportaient l’adresse exacte du siège de la contribuable, ont été délivrés à une personne tierce à l’association, à savoir le dirigeant de la Sarl Aquanergie qui prenait à bail une partie des locaux de l’association situés à la même adresse, qui n’aurait pas eu qualité pour signer, comme elle l’a fait, l’avis de réception postal, cette circonstance est sans incidence sur la validité des actes accomplis par l’administration fiscale pour interrompre la prescription à l’endroit de l’association dès lors que les lettres de notification ayant été présentées, à l’adresse indiquée par le contribuable lui-même, avant l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les impositions étaient dues, la prescription a été valablement interrompue ; que, par suite, les délais mentionnés aux articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales n’étaient pas expirés lorsque les impositions contestées au titre de l’exercice 2002 ont été mises en recouvrement ; que M. X n’est pas fondé, par suite, à se prévaloir de la prescription des impositions auxquelles a été assujettie l’association T. C. Avenir pour solliciter la décharge des distributions réalisées à son profit et révélées à l’occasion de la rectification du résultat imposable de l’association ; qu’au surplus, il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que si le représentant d’un locataire de l’association T. C. Avenir, en l’espèce la Sarl Aquanergie, a procédé de manière répétée à la réception de plis recommandés adressés à cette dernière par le service alors que le dirigeant concerné, lequel ne pouvait ignorer que ces courriers n’étaient pas adressés à sa société et qu’il n’avait pas qualité pour les recevoir, a pris le soin d’apposer sa signature et le cachet de sa société sur ces accusés de réception, cette circonstance est restée sans incidence sur la communication utile des pièces de procédure, et notamment des propositions de rectification dont l’association a effectivement eu connaissance ainsi que cela résulte des observations du contribuable adressées dès le 14 janvier 2006 au service et du contenu détaillé de la réclamation du 28 août 2006 qui y fait des références précises, et sur la régularité de la procédure de vérification ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé de la pénalité de distribution de l’article 1759 du code général des impôts :

En ce qui concerne l’existence des distributions de l’association T. C. Avenir :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (…) toutes (…) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; qu’aux termes de l’article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7. 1° a) les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. (…) b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque (…) des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (…) » ; et qu’aux termes de l’article 207 de ce code : « 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : (…) / 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l’article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions, les associations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et, par voie de conséquence, de l’impôt sur les sociétés dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) » ;

Considérant que si M. X soutient que la gestion de l’association T. C. Avenir était désintéressée et qu’elle ne se trouvait pas en concurrence avec d’autres organismes du secteur lucratif exploitant des clubs de tennis dans le Val-d’Oise, il résulte de l’instruction, d’une part, que le service a suffisamment établi que M. X, salarié de l’association, exerçait une direction de fait sur l’association en procédant à des actes d’administration des biens de l’association, en assurant des fonctions de gestion financière caractérisées par des règlements effectués par ses soins et par la clôture du compte bancaire de l’association, en assurant la représentation de celle-ci à l’égard des tiers et ce en l’absence de toute procès-verbal des décisions de l’assemblée générale de l’association lui déléguant de telles missions, sans que les allégations de la requérante, par ailleurs faiblement étayées, sur l’impossibilité pour celui-ci d’exercer de telles responsabilités en raison de sa situation de handicap et sur le caractère limité de ses interventions dans la gestion du tennis-club soient de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu’il résulte, d’autre part, de l’instruction que M. X bénéficiait, outre ses rémunérations en qualité de salarié de l’association, d’avantages directs et indirects à son profit ou à celui de son entourage résultant de la gestion de l’association et tenant, particulièrement, à son usage personnel d’un appartement situé sur les terrains loués par l’association, à la prise en charge de loyers dus par une autre association située à Domont à une société immobilière dont il était actionnaire avec une de ses parentes et à ses intérêts dans la société civile immobilière tennis propriétaire des terrains supportant les courts de tennis et la société anonyme Tennis Club de Mours propriétaire des constructions, lesquelles sont rémunérées par l’association T. C. Avenir pour la location des ces équipements ; qu’il résulte de ces constatations que le service a fait une exacte appréciation des conditions d’exploitation de l’association T. C. Avenir et des profits qu’en retirait M. X pour écarter la gestion désintéressée de cette structure et l’exonération des impôts commerciaux dont cet organisme entendait se prévaloir ; qu’il a, par suite, suffisamment établi le caractère intéressé ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne l’application de la pénalité de l’article 1759 du code général des impôts :

Considérant qu’aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759.» ; qu’aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %. » ; qu’aux termes des dispositions du 3 de l’article 1754 de ce code : « Les dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1759. (…) » et qu’aux termes de l’article qu’aux termes de l’article 80 ter b du même code : « ces dispositions sont applicables (…) 3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l’impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu’il n’était pas le gérant de fait de l’association T. C. Avenir au cours des exercices considérés et qu’il n’était, en tout état de cause, pas salarié au titre de telles fonctions de direction, il résulte de ce qui précède que le service a suffisamment établi le rôle dirigeant du requérant dans la gestion et l’administration de cette association et qu’il est constant, en tout état de cause, que M. X percevait un salaire de l’association et relevait, par voie de conséquence, du régime fiscal des salariés au sens de l’article 80 ter du code général des impôts ; qu’il n’est, par ailleurs, pas utilement contesté en défense que l’association concernée n’a pas procédé à la désignation du bénéficiaire des distributions révélées par les opérations de contrôle dans le délai imparti suite aux propositions de rectification des 22 décembre 2005 et 30 janvier 2006, notamment à l’occasion de ses observations du 14 janvier 2006 ; que l’administration était en droit, dès lors, de mettre à la charge de M. X le paiement de l’amende de l’article 1759 du code général des impôts par l’effet de la solidarité des dirigeants de fait à la date des versements telle qu’organisée par les dispositions précitées du 3 de l’article 1754 de ce code ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’en vertu des dispositions sus-citées, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 8 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président,

Mme Coblence, premier conseiller

et M. Silvy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

J.-A. SILVY K. KELFANI

Le greffier,

Signé

C. LUREAU

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2011, n° 0902438