Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 1001584

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 1001584
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1001584

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N° 1001584

___________

M. Y X

___________

Mlle Mastrantuono

Rapporteur

___________

M. Chayvialle

Rapporteur public

___________

Audience du 30 mai 2012

Lecture du 12 juin 2012

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

(2e chambre)

Code PCJA : 19-01-05-01-005

Code Lebon : C

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Y X, domicilié chez la SCI U Ventu, XXX à XXX, par Me Guilloux, avocat ; M. X demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 245 484,74 euros en sa qualité de débiteur solidaire de la société GTDT, notifiée par avis à tiers détenteur du 29 octobre 2009 et du 13 novembre 2009 ;

2°) d’ordonner la mainlevée des avis à tiers détenteur ;

M. X soutient que :

— la signification du 14 décembre 2001 du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise rendu le 30 juin 1999 et le condamnant solidairement au paiement des impositions mises à la charge de la société GTDT n’a pas interrompu le délai de prescription du recouvrement à son encontre, dès lors que la signification d’un jugement n’est pas un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil et que cette signification n’était pas accompagnée des copies des avis d’imposition et avis de mise en recouvrement signifiés à la société GTDT ;

— la prescription de l’action en recouvrement n’a pas été interrompue par la mise en demeure du 20 décembre 2002, qui a été réexpédiée à l’initiative des services postaux de Campel vers Bondy et qui ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

— la prescription quadriennale était ainsi acquise le 10 juillet 2003 ;

— à titre subsidiaire l’avis à tiers détenteur du 20 février 2004 n’a pas interrompu la prescription dès lors que la mise en demeure du 20 décembre 2002 ne lui est pas parvenue et que l’avis à tiers détenteur, qui ne précise ni la nature, ni le montant des impositions en cause, ni les organismes visés par l’avis, méconnaît les prescriptions de l’instruction administrative du 8 avril 1999 publiée sous la référence 12 C-8-99 ;

— l’administration ne peut se prévaloir de la suspension de la prescription de l’action en recouvrement du fait de la réclamation présentée le 9 avril 2004, dès lors que la prescription était acquise le 10 juillet 2003 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

— le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà jugé qu’il n’était pas compétent pour connaître des litiges portant sur les vices de formes de l’avis à tiers détenteur du 20 février 2004, que la notification de l’avis à tiers détenteur était intervenue avant l’expiration du délai de quatre ans à compter de la date de signification du jugement pénal et que la mise en demeure du 20 décembre 2002 a été régulièrement notifiée ;

— l’action en recouvrement n’est par conséquent pas prescrite, dès lors que le jugement pénal a été signifié à M. X le 14 décembre 2001, que la mise en demeure du 20 décembre 2002 lui a été notifiée, ainsi que l’avis à tiers détenteur du 20 février 2004 et que l’action a été suspendue du 9 avril 2004, date de la réclamation, au 23 octobre 2008, date du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

— à titre subsidiaire, la condamnation du requérant est définitive et le juge de l’impôt est incompétent pour remettre en cause la portée d’une condamnation pénale ;

— les avis à tiers détenteur dont M. X sollicite la mainlevée sont réguliers ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance par les moyens déjà invoqués ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu la lettre du 9 mai 2012, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens soulevés d’office tirés de l’incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce la mainlevée des avis à tiers détenteur et pour statuer sur la régularité en la forme d’un acte de poursuite (article L. 281 du livre des procédures fiscales) ;

Vu la décision du 3 février 2010 par laquelle l’administration a statué sur la réclamation préalable de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 2012 :

— le rapport de Mlle Mastrantuono ;

— et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public ;

Considérant qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, l’administration a notifié à la société GTDT, dont M. X était le gérant, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant, ainsi que les pénalités correspondantes ; que, par un jugement rendu le 30 juin 1999, le tribunal de grande instance de Pontoise a, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, condamné M. X au paiement solidaire des impositions dues par cette société ; que le comptable a notifié à M. X, le 20 février 2004, un avis à tiers détenteur ; qu’à l’issue du rejet par le tribunal administratif de céans, le 23 octobre 2008, de sa requête tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme notifiée par cet avis à tiers détenteur, l’administration a notifié à M. X, le 25 mai 2009, une mise en demeure à l’encontre de laquelle il a formé une opposition à poursuite puis saisi le tribunal de céans d’une requête tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme découlant de cette mise en demeure ; que le comptable a ensuite notifié au requérant deux avis à tiers détenteur, le 29 octobre 2009 et le 13 novembre 2009 ; qu’à l’issue du rejet par l’administration de l’opposition à poursuite formée à l’encontre de ces avis à tiers détenteur, M. X demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 245 484,74 euros en sa qualité de débiteur solidaire de la société GTDT découlant des avis à tiers détenteur du 29 octobre 2009 et du 13 novembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu’aux termes de l’article L. 275 du même livre, alors en vigueur : « La notification d’un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l’article L. 274 » ; et qu’aux termes de l’article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes » ; que la décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1745 du code général des impôts, qu’une personne, par ailleurs condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts, est tenue au paiement solidaire de l’impôt fraudé, interrompt la prescription de l’action en recouvrement dudit impôt ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société GTDT a été assujettie ont été mis en recouvrement le 7 mars 1996 ; que l’action en recouvrement a été interrompue par le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise rendu le 30 juin 1999 et condamnant M. X au paiement solidaire des impositions dues par ladite société sur le fondement de l’article 1475 du code général des impôts ; que la signification de ce jugement à l’intéressé le 14 décembre 2001 a à nouveau interrompu l’action en recouvrement ; qu’il s’ensuit que M. X n’est pas fondé à soutenir que la prescription de l’action en recouvrement des impositions était acquise à la date du 27 février 2004 correspondant à la notification de l’avis à tiers détenteur du 20 février précédent, dès lors que le délai de quatre années mentionné à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, qui n’avait recommencé à courir qu’à compter du 14 décembre 2001, date de signification à l’intéressé du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise, n’était pas encore expiré, sans que M. X puisse utilement invoquer l’irrégularité formelle, à la supposer même établie, de ladite signification dès lors qu’il ne conteste pas avoir reçu ledit jugement ; que dès lors que la prescription de l’action en recouvrement des impositions n’était pas davantage acquise à la date du 9 avril 2004 correspondant à la présentation de sa réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement fondée sur l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, M. X n’est pas fondé à soutenir que l’administration se serait prévalue à tort de la suspension de l’action en recouvrement jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal administratif, le 23 octobre 2008 ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt (…) » ;

Considérant que si M. X allègue que les irrégularités dont la forme de l’avis à tiers détenteur du 20 février 2004 serait entachée sont de nature à le priver de son effet interruptif de prescription, il n’appartient, en tout état de cause, qu’au juge judiciaire saisi par la personne poursuivie, d’apprécier la validité en la forme de l’acte de poursuite ; que relève ainsi du juge judiciaire sa contestation relative à l’absence de la mise en demeure qui, selon les dispositions de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, à le supposer applicable, doit précéder l’engagement des poursuites dès lors qu’elle se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public et non à l’exigibilité de l’impôt ; que relève également du juge judiciaire, le moyen tiré du caractère imprécis des mentions de l’avis à tiers détenteur et, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’instruction administrative référencée 12 C-8-99 du 8 avril 1999 ; que, dès lors, M. X n’est pas fondé à soutenir que cet acte de poursuite n’a pas interrompu la prescription à son égard et que l’action en recouvrement du comptable était prescrite ;

Sur les conclusions tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteur :

Considérant qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, les conclusions tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteur litigieux doivent être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 30 mai 2012, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, président,

Mlle Mastrantuono, premier conseiller, et Mme Stoltz-Valette, conseiller, assistées de Mme Cros, greffier.

Lu en audience publique le 12 juin 2012.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

F. Mastrantuono M. Doumergue

Le greffier,

signé

R. Cros

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 1001584