Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 23 juin 2022, n° 2204391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204391 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. C B représenté par Me Lehmann, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande d’asile valable jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile si nécessaire.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié à tort par la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il entend déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile devant l’OFPRA disposant d’éléments nouveaux ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2022 :
— le rapport de Mme F ;
— les observations de Me Lehmann, avocat désigné d’office, représentant M. B non présent, qui s’en rapporte aux écritures et soutient en outre que l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er avril 1985, est entré sur le territoire français en 2016 et a sollicité l’obtention du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 août 2017, et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décision en date du 12 mars 2019. Par l’arrêté du 22 mars 2022 attaqué, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A E, adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin, en vertu d’un arrêté n° PCI N° 22-024 du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition établi par les services de police le 21 mars 2022, que préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, M. B a été interrogé notamment sur sa situation et particulièrement sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et familiale. Il a, en outre, été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et mis à même de préciser s’il se conformerait à cette mesure. Il ne ressort ni de ce procès-verbal ni des autres pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B fait valoir qu’il entend déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile, il est constant qu’il n’a pas déposé cette demande à la date de la décision attaquée. Au surplus, il ne démontre pas davantage d’ailleurs avoir déposé une telle demande postérieurement à cette décision. L’intéressé ne démontre donc pas, qu’il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français. Ce moyen, à le supposer ainsi invoqué, doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Si M. B fait valoir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en raison des menaces et violences dont il indique avoir été victime de la part de la section locale de la ligue Awami et des fausses accusations de vol proférées à son encontre sans pouvoir obtenir de protection des autorités, il n’apporte aucun début de preuve à l’appui de ses allégations. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, l’OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, celui-ci vise les articles 612-6 à L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le préfet a pris cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B en retenant que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent son épouse et son enfant, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Au regard de ces circonstances qui ne sont pas contredites, alors même que la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement du territoire, le préfet du Val-d’Oise, qui a ainsi suffisamment motivé sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
H. FLe greffier,
signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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