Rejet 10 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 janv. 2020, n° 1909615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1909615 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1909615
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES EAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés Le juge des référés
Audience du 10 janvier 2020
Ordonnance du 10 janvier 2020
39-08-015-01
D – ChD
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2020, la société en commandite par actions Veolia eau – Compagnie générale des eaux, représentée par Me Frèche et Me Dourlens, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure engagée par le syndicat mixte de production d’eau potable de la plaine du Forez sud (Syprofors), pour la passation d’un contrat de concession portant sur l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable ;
2°) de mettre à la charge du Syprofors une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le Syprofors a, durant la procédure de passation en litige, engagé la procédure de passation d’un marché public d’études portant sur l’étude, le diagnostic et le schéma d’aménagement de l’usine de production d’eau potable du Bas Chirat, alors que la réalisation de travaux sur ces installations est un élément important de la concession, de telle sorte qu’il n’a pas suffisamment défini ses besoins de façon préalable, au sens de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique (la référence initiale à l’article L. 2111-1 étant une erreur purement matérielle);
-elle a été lésée par ce manquement, l’absence de lésion n’affectant au demeurant pas la recevabilité de la requête mais l’opérance du moyen ;
- sa requête, déposée sur Télérecours, doit être regardée comme régulièrement signée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2020, le syndicat mixte de production
d’eau potable de la plaine du Forez sud (Syprofors), représenté par Me Salen, conclut :
N° 1909615 2
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Syprofors soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de lésion de la société requérante; elle est irrecevable en tant qu’elle n’est pas signée ;
-– le moyen invoqué est inopérant dès lors que l’article L. 2111-1 du code de la commande publique ne s’applique qu’aux marchés publics ;
- le moyen invoqué est en tout état de cause infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2020, la SAS SAUR, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes – Cabanes neveu associés (Me Cabanes et Me Michelin), conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Syprofors soutient que :
- le moyen invoqué est inopérant dès lors que la société requérante, qui est le concessionnaire sortant, a pu utilement déposer une offre et n’a pas été lésée ; le moyen invoqué est en tout état de cause infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Schult, greffière d’audience, M. X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dourlens, représentant la société Veolia eau
-Compagnie générale des eaux ;
- les observations de Me Salen, représentant le syndicat mixte de production d’eau potable de la plaine du Forez sud (Syprofors); et les observations de Me Michelin, représentant la société Saur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N° 1909615 3
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : < Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. /Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être léséespar lemanquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local (…) ». En vertu des dispositions précitées, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
2. Le syndicat mixte de production d’eau potable de la plaine du Forez sud (Syprofors) est compétent pour la production, le transport et la fourniture d’eau potable aux communes d’Y, […], […], […], Saint-Bonnet-les-
Oules, […] et […]. Il a engagé la procédure de passation d’un contrat de concession portant sur l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable. Le contrat doit prendre effet au 1er janvier 2021, jusqu’au 31 décembre 2032. L’offre de la société Saur a été retenue. La société Veolia eau Compagnie générale des eaux,
-
concessionnaire sortant, dont l’offre n’a pas été retenue, conteste la régularité de cette procédure de passation.
Aux termes de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique, applicable 3. aux contrats de concession: «La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».
4. Le règlement de consultation précise qu’en l’état, les installations affectées au service comprennent, en particulier, une usine de production d’eau potable. L’article 5.1 du projet de contrat, communiqué aux candidats dans le cadre du document de consultation des entreprises, prévoit que le concessionnaire prendra en charge l’exploitation des nouveaux ouvrages établis dans le cadre des articles 31 à 33 du contrat. L’article 31 prévoit le cas des travaux de renforcement et d’extension. S’agissant de tels travaux, s’ils sont réalisés à l’initiative de la collectivité, il précise que la collectivité est maître d’ouvrage, le concessionnaire étant consulté et pouvant être admis à soumissionner pour la réalisation des travaux. Seule la charge de la mise en service est assurée par le concessionnaire. L’article 32 prévoit le cas de la
N° 1909615 +
connexion et de la mise en service des installations neuves. La connexion est assurée sous le contrôle du concessionnaire. La mise en service lui est confiée, ainsi que l’exploitation des installations après leur incorporation. L’article 33 prévoit le cas des «investissements contractuels ». Le point 33.1 définit à cet égard les « travaux mis à la charge du fermier >>, qui sont, d’une part, les travaux de réhabilitation du flotteur, d’autre part, les travaux de réhabilitation du réacteur à charbon actif. Ce document précise « qu’au stade de la consultation, la collectivité se réserve la possibilité de retenir tout ou partie des travaux listés au bordereau des prix en annexe ». Enfin, l’article 34 précise que le concessionnaire dispose d’un droit de contrôle sur les travaux dont il n’est pas lui-même chargé. L’article 25 dresse, par ailleurs, une liste précise du partage de la charge des opérations d’entretien et d’extension entre le concessionnaire et la collectivité, la charge des travaux d’entretien et de réparations courantes étant par ailleurs réglée par l’article 26, la charge des travaux de mise en conformité par l’article 29 et la charge des travaux de renouvellement et de grosses réparations par l’article 30. Il résulte de l’ensemble de ces stipulations que les travaux, liés à la réalisation de nouveaux ouvrages, qui sont mis la charge du titulaire de ce contrat d’affermage, sont précisément délimités.
5. La société requérante fait valoir que, par avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication le 14 novembre 2019, le Syprofors a par ailleurs engagé la procédure de passation d’un marché public portant sur l’étude, le diagnostic et le schéma d’aménagement de l’usine de production d’eau potable du Bas Chirat. Elle entend en déduire que cette circonstance révélerait que le besoin auquel la procédure de délégation de service public entend répondre n’a pas été évalué et serait en réalité encore indéterminé.
6. Le règlement de consultation de la procédure de marché d’études précise que l’usine de production d’eau potable du Bas Chirat, qui date de la fin des années 60, a été transformée au milieu des années 90, puis a fait l’objet de travaux de modernisation en 2011, et en 2015-2016. Il précise également qu’elle doit faire l’objet de travaux de réhabilitation à engager en 2019. Le marché d’études vise à en dresser un diagnostic complet, afin d’établir un schéma d’aménagement, sous forme d’un programme de travaux, visant à améliorer la qualité de
l’eau produite et à remédier aux dysfonctionnements constatés. Il précise qu’il ne s’agit pas des équipements courants, dont l’entretien et le renouvellement relèvent du concessionnaire. Il ajoute qu’il s’agit de travaux à définir selon une « planification pluriannuelle », faite en tenant notamment compte des capacités d’investissement de l’administration, de leur degré d’urgence et de l’impact de travaux sur le fonctionnement de l’usine. Il résulte enfin des explications développées à l’audience que cette étude a été réalisée dans le contexte d’un projet de transfert du service à Saint-Etienne métropole.
7. Le contrat de concession dont la passation a été engagée vise à assurer, à échéance rapprochée et dans un souci de continuité du service public, la gestion de la production et de la distribution d’eau potable, en tenant compte de l’état actuel des installations et en mettant à la charge du concessionnaire des travaux immédiats et d’ampleur modérée, précisément délimités, visant à permettre le bon fonctionnement, en l’état, de l’usine de production d’eau potable. Si, de façon prospective et à échéance pluriannuelle, le Syprofors a engagé la réalisation d’une étude afin d’examiner l’ampleur et la faisabilité d’une éventuelle opération de refonte substantielle des installations, la réalisation n’en serait toutefois envisagée qu’à moyen terme et compte tenu, notamment, de ses capacités de financement, sans qu’il apparaisse que le coût puisse en être mis à la charge du concessionnaire. Une telle réflexion, qui ne porte pas sur la gestion immédiate du service mais sur l’évolution éventuelle des installations, à une échelle de temps éloignée, sans incidence directe et déterminante sur l’équilibre économique du contrat de concession, ne peut dès lors caractériser une absence de définition du besoin au sens des dispositions précitées de l’article L. 3111-1. Le Syprofors, qui a précisément défini les prestations faisant l’objet de la
N° 1909615 5
procédure de délégation de service public, n’a ainsi commis, dans l’application de cet article, aucune erreur manifeste d’appréciation susceptible de constituer un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. La requête de la société Veolia eau Compagnie générale des eaux doit, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetée, en toutes ses conclusions.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, .de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 200 euros, à verser, tant au Syprofors qu’à la société Saur
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société Veolia eau – Compagnie générale des eaux est rejetée.
Article 2: La société Veolia eau – Compagnie générale des eaux versera au syndicat mixte de production d’eau potable de la plaine du Forez sud (Syprofors) la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
-Article 3 La société Veolia eau Compagnie générale des eaux versera à la société Saur la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à la société Veolia eau – Compagnie générale des eaux, au syndicat mixte de production d’eau potable de la plaine du Forez sud (Syprofors) et à la société Saur.
Copie en sera adressée à Me Frèche, à Me Salen et à Me Cabanes.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2020.
Le greffier, Le juge des référés,
H. X K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Logement ·
- Liberté ·
- Santé
- Décompte général ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Portail ·
- Facturation ·
- Entreprise ·
- Provision
- Commissaire enquêteur ·
- Communauté de communes ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marketing ·
- Désignation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Périmètre ·
- Environnement ·
- Global
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canton ·
- Guadeloupe ·
- Election ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Bureau de vote ·
- Suffrage exprimé
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Allocation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation
- Non-renouvellement ·
- Recrutement ·
- Illégalité ·
- Discrimination ·
- Défenseur des droits ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Service
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Enquete publique ·
- Dérogation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Opérateur ·
- Communication électronique ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Antenne parabolique ·
- Réseau
- Schéma, régional ·
- Associations ·
- Vent ·
- Justice administrative ·
- Aquitaine ·
- Évaluation environnementale ·
- Développement durable ·
- Étang ·
- Développement ·
- Pays
- Infirmier ·
- Syndicat ·
- Conférence ·
- Système de santé ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Liberté syndicale ·
- Premier ministre ·
- Juge des référés ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.