Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2502309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502309 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 mars 2022, N° 2200181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît les article L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée en l’absence de menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise en l’absence de justification sérieuse ;
— elle porte atteinte à sa liberté de travailler.
En ce qui concerne le signalement au système d’information Schengen :
— elle porte atteinte à son droit à la libre circulation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— et les observations Me Litim, avocat désigné d’office, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève le moyen tiré de la disproportion de la décision portant obligation de quitter le territoire français eu égard à sa situation personnelle et son état de santé.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 5 mars 1982, déclare être entré sur le territoire français en août 2020. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 20 janvier 2021 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 21 juillet 2021. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 au commissariat de Levallois-Perret. M. A demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler les deux arrêtés datés du 6 février 2025.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d’édicter la décision en litige.
7. M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions des articles L.611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas pris en compte son intégration sociale et professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas, en produisant trois bulletins de paye et en alléguant être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2024, de l’intégration sociale et professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
9. Si M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu’il déclare résider habituellement en France depuis le mois d’août 2020, qu’il ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français et qu’il ne justifie pas de son expérience professionnelle. Enfin, M. A a déjà fait l’objet, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’une obligation de quitter le territoire français le 10 décembre 2021, confirmée par un jugement n° 2200181 du 30 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté en litige et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait « injustifiée », dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se soit fondé sur un tel motif pour adopter la décision contestée. De la même manière, si le requérant soutient que la mesure est disproportionnée en se prévalant de son état de santé, il n’établit pas, en se bornant à produire un certificat médical rédigé en des termes généraux, que son état de santé serait de nature à faire obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait injustifiée et disproportionnée devront être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 février 2025 portant assignation à résidence :
11. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Dès lors, en se bornant à rappeler que l’assignation à résidence est une mesure privative de liberté qui ne peut être ordonnée que si l’éloignement est immédiat et envisageable et que la décision attaquée a été prise en « l’absence de justification sérieuse », M. A ne conteste pas utilement la décision attaquée.
12. En se bornant à invoquer l’incompatibilité de la décision attaquée avec l’exercice de son activité professionnelle, M. A, qui n’était pas autorisé à exercer une telle activité, ne précise pas en quoi les modalités de la décision contestée nuisent à l’exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que les modalités de contrôle de son assignation à résidence, qui résident dans l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de police de Levallois-Perret et de demeurer à son chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, seraient disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des deux arrêtés du 6 février 2025 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. Prost
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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