Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2407204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Félix Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 20 novembre 2024, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, en premier lieu, au préfet d’Ille-et-Vilaine :
— à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— à défaut, de prendre, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) d’enjoindre, en second lieu, au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Jeanmougin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, si l’aide juridictionnelle lui est accordée, ou, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle lui est refusée ou retirée.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— cette mesure d’éloignement est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le paragraphe 1er de 1'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision et l’interdiction de retour pendant une durée d’un an seront annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 janvier 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 mai 2025 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 14 mai 1999, est entré en France le 31 octobre 2022. Il a déposé, le 9 mars 2023, une demande d’asile qui a été rejetée, le 22 mai 2023, par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 2 octobre 2023. M. A a sollicité, le 2 octobre 2024, le réexamen de sa situation au titre de l’asile. Cette demande a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 8 octobre 2024. Par un arrêté pris le 20 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français () lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ", c’est à dire d’un titre de séjour, ou d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour.
4. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une obligation de quitter le territoire français doit être motivée c’est-à-dire que l’acte formalisant cette mesure doit énoncer les considérations de droit et de fait qui la fondent sans que l’autorité qui l’édicte soit tenue d’y faire état de l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé qui ont été soumis à son appréciation.
5. L’arrêté préfectoral du 20 novembre 2024 se réfère aux dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exposant les raisons pour lesquelles M. A entre dans leur champ d’application. Cet arrêté précise les motifs pour lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé qu’il n’y avait pas lieu de ne pas prononcer une obligation de quitter le territoire français, au regard en particulier des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Selon l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° () ; c) une décision () d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () ".
7. D’autre part, l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité (), sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Selon l’article L. 531-42 de ce code : « () L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
8. Comme cela a été dit au point 1, le directeur général de l’OFPRA a, le 8 octobre 2024, rejeté la demande de M. A tendant au réexamen de sa situation au titre de l’asile. M. A a formé un recours contre cette décision devant la CNDA qui était toujours en cours d’instruction à la date du prononcé de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Il soutient qu’il n’est pas démontré qu’il rentre dans un des cas, visés par les dispositions des articles L. 542-1 et L. .542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de privation du droit au maintien jusqu’à la date à laquelle la CNDA statue sur son recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé de la situation de M. A issu du traitement informatique TelemOfpra, que cette demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité. Or, il résulte des dispositions précitées des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un rejet pour ce motif fait obstacle à ce que le droit au maintien en France du demandeur d’asile prenne fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou à la date de la signature de l’ordonnance statuant sur le recours formé devant cette juridiction. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. A ne produit pas la copie de la décision du directeur général de l’OFPRA prise le 8 octobre 2024 qui lui a été notifiée le 15 octobre 2024, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet d’Ille-et-Vilaine en édictant une obligation de quitter le territoire français alors que M. A disposait toujours du droit de se maintenir en France ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, une obligation de quitter le territoire français ne peut être légalement opposée si elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. M. A fait valoir des liens avec des membres de sa famille vivant en France et de nationalité française, soit sa sœur, l’époux de cette dernière, leurs deux enfants mineurs et son grand-oncle. Il n’a pas fait état de ces liens auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine de sorte qu’il ne peut reprocher à cette autorité de ne pas les avoir pris en compte dans son appréciation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué des relations particulières avec les membres de sa famille vivant en France pendant une période significative, immédiatement antérieure à son arrivée en France, ni qu’il ne disposerait plus d’attaches familiales équivalentes dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 23 ans. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfants en France. En outre, à la date de l’obligation de quitter le territoire français en litige, il ne séjournait dans ce pays que depuis deux ans et ce séjour s’est pour l’essentiel inscrit dans le seul cadre de l’exercice du droit au maintien en France, dont il a disposé en qualité de demandeur d’asile au plus tard jusqu’au 8 octobre 2024. Dans ces conditions, en dépit des marques d’intégration en France de l’intéressé, attestées en particulier par un engagement associatif, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant obligent une autorité administrative à accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants de moins de dix-huit ans dans toutes les décisions les concernant.
13. La sœur du requérant et son époux, qui sont les parents de deux enfants nés le 4 septembre 2018 et le 22 octobre 2020, se bornent à alléguer, de manière imprécise, l’attachement de leurs deux enfants à M. A ainsi que le rôle essentiel qu’il aurait eu, au cours de la période d’avril à août 2023, auprès de leur deuxième enfant avant son entrée en école maternelle. Cette seule argumentation ne permet pas de considérer que la séparation de ces deux enfants, auprès desquels M. A ne vit pas, induite par le prononcé de l’obligation de quitter le territoire français en litige, serait contraire à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points 8, 11 et 13, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant, comme il sera dit ci-dessous, rejetées par le présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Selon cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. A affirme qu’il a poursuivi depuis la France son engagement en qualité d’opposant au pouvoir en place en Mauritanie, en particulier en militant de manière active au sein de l’association d’aide aux veuves et orphelins de militaires mauritanien (AVOOMM). Selon les termes de l’attestation du 7 avril 2025 produite au dossier, laquelle émanerait du secrétaire général de cette association, celle-ci développe des « actions de dénonciation de l’impunité et de la politique raciste des autorités mauritaniennes ». Toujours selon les termes de cette attestation, l’implication de M. A est « considérée comme un appel au soulèvement des communautés opprimées », « est connue des autorités mauritaniennes et vaut des tracasseries policières à ses proches restées en Mauritanie ».
18. Cependant, M. A, qui, au moyen de l’attestation qu’il produit, avance qu’il a été très remarqué dans des manifestations organisées en France par l’AVOOMM, en particulier les 6 et 13 juillet 2024, puis le 30 novembre 2024, n’explique pas comment l’implication qu’il allègue aurait été portée à la connaissance des autorités mauritaniennes, et n’étaye par aucun élément ses allégations relatives aux « tracasseries policières » qu’auraient subi ces proches en Mauritanie. Il n’apporte pas davantage de pièces susceptibles d’étayer également les risques personnels qu’il encourrait en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Mauritanie comme pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour en France pendant une durée d’un an :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’interdiction de retour en France prononcée à l’égard de M. A par le même arrêté que celui qui l’oblige à quitter le territoire français a été prise sur le fondement de cet article dès lors qu’il n’est dans aucune des situations évoquées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du même code.
20. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
21. M. A, qui séjourne en France depuis deux ans à la date de l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée, justifie entretenir des liens avec sa sœur, l’époux de cette dernière et leurs deux enfants mineurs. Il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédemment à l’obligation de quitter le territoire français en litige. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’allègue même pas que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public. Par suite, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français, cette autorité a pris une décision entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcée par l’arrêté du 20 novembre 2024 pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement annule seulement l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il n’implique dès lors pas qu’une décision de délivrance d’un titre de séjour soit prise, ni qu’une nouvelle décision relative au séjour en France intervienne à l’issue d’un nouvel examen de sa situation.
24. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité préfectorale informe l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont M. A a été informé par l’article 4 de l’arrêté du 20 novembre 2024, soit effacé.
25. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre seulement au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
26. L’État, eu égard à la portée de la seule annulation prononcée par le présent jugement, ne peut être regardé comme étant, dans la présente instance, la partie perdante au sens des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En conséquence, les conclusions du requérant tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’interdiction de retour sur le territoire français de M. A pendant une durée d’un an, prononcée par l’arrêté du 20 novembre 2024 pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Les autres conclusions présentées par M. A sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Félix Jeanmougin.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2407204
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