Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2419519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 2024 et 27 février 2026, M. F… B… et Mme D… C…, représentés par Me Gouedo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. B… une carte de séjour vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
il est entaché d’un vice de procédure ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur d’appréciation en ce que M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, la prive de base légale ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 3 octobre 1988, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2018. Le 18 février 2019, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Italie. L’arrêté a été exécuté le 8 avril 2019 mais l’intéressé est retourné en France le jour-même. Le 15 mars 2022, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 28 juin 2023, la préfète de la Mayenne a retiré cette carte de séjour temporaire. Le 28 août 2023, M. B… a de nouveau présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il est constant que M. B… est père d’un enfant français, né le 10 novembre 2020, issu d’une relation avec une ressortissante française, à l’égard duquel il s’est vu reconnaître, par un jugement d’assistance éducative du tribunal pour enfants de A… du 9 octobre 2023, un droit de visite en lieu neutre et en présence d’un tiers une fois tous les quinze jours, mesure de placement renouvelée et prolongée jusqu’au 31 octobre 2026. M. B… qui établit par les pièces qu’il produit qu’il exerce régulièrement ce droit de visite et demeure en contact avec l’éducatrice référente de son fils, est ainsi fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Mayenne d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Gouedo, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Mayenne du 12 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gouedo la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, Mme D… C…, à la préfète de la Mayenne et à Me Gouedo.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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