Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2108209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 10 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 du préfet du Rhône rejetant sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de faire droit à sa demande ou, à défaut, de la réexaminer ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— et les observations de Me Guillaume, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien, demande l’annulation de la décision du 15 novembre 2021 du préfet du Rhône rejetant la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse et compatriote.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France la première fois en septembre 2010, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 mars 2025. Il est constant qu’il est propriétaire d’un appartement d’une surface de 82,61 m2 à Saint-Fons et qu’il est responsable d’un commerce de détail. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il s’est marié le 9 août 2018 avec Mme A D et que deux enfants sont nés de cette union le 1er juin 2019 et le 3 février 2021. Il soutient également sans être contredit que sa profession l’empêche de faire des allers-retours fréquents entre la France et la Tunisie et que la durée d’instruction d’une demande de regroupement familial en cas de retour de son épouse en Tunisie impliquerait une séparation longue des enfants d’avec l’un de leurs parents. Eu égard à la situation familiale de M. C et à son ancrage sur le territoire français, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en rejetant sa demande de regroupement familial, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2021 qu’il attaque.
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. C et de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. C et de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,La présidente,
C. BertoloC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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