Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 30 sept. 2024, n° 2201325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Koraitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Bordeaux l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 5 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière et au rétablissement de sa situation professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au versement de sa rémunération depuis la notification de la décision litigieuse ainsi qu’à sa réintégration dans ses fonctions et son service, dans le même délai et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder à sa permutation, sa mutation ou son reclassement sur un poste équivalent ou inférieur qu’elle serait susceptible d’accepter ou d’occuper eu égard à ses fonctions, sa qualification et son schéma vaccinal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 4 janvier 2022 est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle a été prise en méconnaissance de la règle de droit relative à l’avancement et des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’obligation de reclassement qui résulte du III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle n’a jamais pu présenter d’observations a posteriori, aucun entretien et aucun droit de réponse ne lui a été proposé de sorte qu’elle a été privée du droit au contradictoire ;
— la décision porte atteinte au principe de continuité du service public, de valeur constitutionnelle ; l’objectif de protection de la santé mentale du public ne justifie plus de maintenir la suspension de fonctions au regard de l’amélioration de la situation sanitaire ;
— l’article 14 de la loi du 5 août 2021 méconnaît l’alinéa premier de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il prévoit une obligation légale qui n’est désormais plus nécessaire, qui n’est pas suffisante pour lutter contre la diffusion du coronavirus, qui ne répond plus à un besoin social impérieux, dont l’innocuité apparaît contestable au regard des connaissances acquises, et dont le non-respect est sanctionné par des mesures sévères et disproportionnées ;
— la décision attaquée a emporté des effets rétroactifs dans sa situation en dehors de tout cadre normatif.
Une mise en demeure a été adressée le 20 avril 2023 à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Par ordonnance du 21 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 septembre 2023.
Un mémoire en défense, présenté par la rectrice de l’académie de Bordeaux, a été enregistré le 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beneteau,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garcia, substituant Me Koraitem, représentant Mme C.
Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 23 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce en qualité de psychologue de l’Éducation nationale au centre d’information et d’orientation de Pau. Par arrêté du 4 janvier 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux a pris à son encontre une mesure de suspension de ses fonctions à compter du 5 janvier 2022 jusqu’à ce que l’intéressée ait produit les justificatifs mentionnés au I de l’article 13 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. L’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que « doivent être vaccinées contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes » dont le I de cet article établit la liste. Le 3°) de ce I prévoit que, outre les personnes devant être vaccinées en raison de leur lieu d’activité, mentionnées au 1° du I, et les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne relèvent pas du 1° du I, doivent être vaccinées certaines personnes faisant usage d’un titre, notamment celui de « psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ». L’article 12 de la loi du 5 août 2021 a ainsi défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 notamment en retenant alternativement, d’une part, un critère géographique pour y inclure toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, et, d’autre part, un critère professionnel pour y inclure tous les professionnels de santé.
3. Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l’obligation vaccinale qu’elles instituent et refusant de s’y conformer se place elle-même dans l’impossibilité de poursuivre son activité et entraîne, à défaut d’utilisation de jours de congés, une mesure de suspension automatique des fonctions que l’autorité hiérarchique est tenue de prendre et qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. Par suite, lorsque l’autorité administrative suspend les fonctions d’un agent public qui ne satisfait pas à cette obligation et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité.
4. Mme C exerçant des fonctions de psychologue mentionnées à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, elle est soumise en tant que telle à l’obligation vaccinale prévue par les dispositions précitées de l’article 12 de la loi du 5 aout 2021, alors même qu’elle exerce ses fonctions au sein de l’Éducation nationale.
5. L’article 13 de la loi du 5 août 2021 dispose : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ». Selon l’article 14 de cette loi : « I. – () B – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (). Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ». Enfin, selon le II de l’article 16 de cette loi : " La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 12 de la présente loi est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. () Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. () ".
6. Il résulte de ces dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire que l’employeur doit prendre une mesure de suspension de fonctions sans rémunération, expressément prévue par le III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, lorsqu’il constate que l’agent public concerné ne peut plus exercer son activité en application du I de cet article, laquelle s’analyse non pas comme une sanction mais comme une mesure prise dans l’intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire.
7. Ainsi, l’agent public qui refuse de se conformer à l’obligation vaccinale instituée par l’article 12 de la loi du 5 août 2021, et qui ne se trouve pas dans les exceptions prévues par celui-ci, se place lui-même dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Dès lors, l’autorité hiérarchique doit interrompre le versement de son traitement en l’absence de service fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 janvier 2021 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article D. 220-20 du code de l’éducation : « Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’adjoint au secrétaire général d’académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. () ».
9. Par un arrêté du 18 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° R75-2020-029 de la région Nouvelle-Aquitaine du 19 février 2020, la rectrice de la région académique Nouvelle Aquitaine, rectrice de l’académie de Bordeaux, a donné délégation à M. Xavier Le Gall, secrétaire général de l’académie de Bordeaux, à l’effet de signer notamment tous les actes administratifs relatifs à la gestion des personnels extérieurs autres que les personnels enseignants titulaires de l’enseignement supérieur. Eu égard à son objet, la décision du 15 mars 2022 entre dans le champ des missions que l’arrêté du 18 février 2020 confie à M. B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, en indiquant que la période de suspension n’est pas prise en compte au titre de l’avancement, la décision contestée se borne à tirer les conséquences du III de l’article 14 précité de la loi du 5 août 2021. Par suite, cet article ne méconnaît pas les principes de l’avancement dans la fonction publique d’État dont relève la requérante.
11. En troisième lieu, Mme C soutient que la décision méconnaît l’obligation de reclassement incombant à l’employeur. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 5 août 2021 ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que l’employeur de l’agent public suspendu à défaut de respecter son obligation vaccinale serait soumis à une quelconque obligation de reclassement, obligation qui au demeurant ne s’applique que lorsqu’un avis d’inaptitude au travail est émis par le médecin de prévention, après la visite nécessaire à sa constatation. Le moyen doit par suite être écarté.
12. En quatrième lieu, l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet notamment les agents qu’elle vise à l’article 12 à l’obligation de vaccination contre la covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de cette obligation, en prévoyant leur suspension. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité sans prononcer de sanction dès lors qu’elle n’a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif qu’il aurait commis. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l’agent de l’obligation vaccinale imposée par le dispositif légal susmentionné, est limitée à la période au cours de laquelle l’agent s’abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée ni comme une sanction, ni comme une sanction déguisée. Par conséquent, les moyens tirés de l’existence d’une telle sanction entachant d’illégalité la décision de suspension en litige et de ce que la décision en litige a privé la requérante du droit au contradictoire doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’atteinte au principe à valeur constitutionnelle de continuité du service public doit être écarté comme inopérant, dès lors que la décision en litige n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contrarier un tel principe. À supposer que la requérante ait entendu contester à ce titre le principe même de l’obligation vaccinale posé par la loi du 5 août 2021, elle n’a pas présenté de question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’inconstitutionnalité de cette loi sur ce point dans un mémoire distinct conformément aux dispositions des articles R. 771-3 et R. 771-4 du code de justice administrative, de sorte que le moyen est irrecevable et ne peut dès lors qu’être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète.
15. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit à l’intégrité physique, qui peut être admise si elle remplit les conditions des stipulations précitées et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
16. D’une part, compte tenu de l’existence d’un consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité, et donc des effets bénéfiques de la vaccination, du risque limité et étroitement contrôlé des effets secondaires, du besoin social impérieux, de la proportionnalité de cette mesure à l’objectif poursuivi de protection de la santé et de la large marge d’appréciation des États en cette matière, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la protection de la vie privée et familiale doit être écarté.
17. D’autre part, à la lecture du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, la période de suspension, à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin, n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
19. Mme C soutient que la décision contestée du 4 janvier 2022, portant suspension de fonctions à compter du lendemain, ne lui a été notifiée que le 19 janvier suivant et qu’elle comporte ainsi des effets rétroactifs sur sa situation. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse au recours gracieux de la requérante, datée du 15 avril 2022 que l’intéressée produit à l’instance, qu’une convocation à un entretien préalable à sa suspension lui a été adressée par courriel le 4 janvier, et qu’elle en a accusé réception. D’autre part, et en tout état de cause, à supposer que la mesure de suspension ne lui ait pas été communiquée à cette date, il est constant que Mme C, placée en congé de maladie ordinaire du 12 novembre 2021 au 2 janvier 2022, n’avait pas présenté au rectorat les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. Par suite, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 6, son employeur était dans l’obligation de la suspendre de ses fonctions après la fin de son congé de maladie ordinaire. Dans ces conditions, cette décision n’est pas entachée d’une rétroactivité illégale en tant qu’elle porte sur la période antérieure au 19 janvier 2022.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
A. BENETEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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