Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 janv. 2025, n° 2400824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 18 janvier 2024, enregistrée le 19 janvier 2024 au greffe du tribunal, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A B.
Par cette requête, enregistrée le 20 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande du 8 avril 2022 et tendant au renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 15 juin 2022.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B s’est vue remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable du 30 septembre 2024 au 29 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 9 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 19 septembre 1985, a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 juin 2020 au 15 juin 2022. Elle a sollicité, le 8 avril 2022, sur la plateforme « demarches-simplifees.fr » le renouvellement de son titre de séjour. Elle s’est vue remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable du 13 avril 2023 au 12 octobre 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet.
2. En premier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le litige aurait perdu son objet dès lors qu’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 30 septembre 2024 au 29 décembre 2024 a été délivré à la requérante. Toutefois, la décision contestée étant un refus de renouvellement d’un titre de séjour, la délivrance d’un tel récépissé, qui n’a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger un refus de séjour, n’a pas privé d’objet la requête. Partant, l’exception de non-lieu présentée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
3. En second lieu, Mme B soutient qu’elle est entrée en France le 11 novembre 2004, qu’elle s’y est maintenue malgré le décès de son père en 2014 et qu’elle est intégrée au sein de la société française, s’étant engagée dans une formation pour devenir aide-soignante. Toutefois, si la requérante justifie avoir obtenu son diplôme d’aide-soignante, cette circonstance n’est pas suffisante pour justifier un droit au séjour. En outre, l’intéressée ne se prévaut pas d’une vie privée et familiale stable en France. Elle n’apporte, en effet, aucune précision ni aucun élément circonstancié sur sa vie privée et familiale en France. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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