Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2614202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin à ses fonctions.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée met fin à ses fonctions sur la base d’une situation administrative erronée et d’une procédure irrégulière, qu’elle affecte de manière grave et immédiate sa situation professionnelle, la continuité de son emploi, ses droits à carrière et à pension ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’une erreur de fait tirée de ce qu’elle se fonde sur un avis défavorable du 26 février 2026 sur ses demandes des 12 février 2025 et 15 avril 2025 ayant précédemment fait l’objet d’avis favorables ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation du principe du contradictoire, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter utilement sa défense, n’ayant pas été mise en possession du rapport défavorable dont elle a fait l’objet, sur lequel se fonde la décision litigieuse et dont elle a pourtant demandé, en vain, la communication ;
- elle méconnaît le droit à la communication de son dossier administratif ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’anticipation irrégulière de la décision, affectant l’impartialité de la procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2613451 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est employée en qualité de psychologue en contrat à durée indéterminée au sein du ministère de l’intérieur depuis le 1er août 2016. Par une décision du 9 avril 2026, notifiée le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur a mis fin à ses fonctions en se fondant sur l’avis défavorable rendu le 26 février 2026 à ses demandes de maintien en activité des 12 février 2025 et 15 avril 2025. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 9 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin à ses fonctions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, par une ordonnance n° 2613452/5 du 20 mai 2026, le juge des référés a rejeté une précédente demande identique enregistrée le 2 mai 2026 au motif que Mme B… ne justifiait d’aucun élément permettant à la juge des référés d’apprécier l’atteinte portée à sa situation financière et sociale par la décision litigieuse. La présente requête, enregistrée le 8 mai 2026, soit six jours après l’enregistrement de la première requête, ne contient aucun élément nouveau.
5. Il y a donc lieu de rejeter en toutes ses conclusions la présente requête, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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