Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2026, n° 2603056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête enregistrée sous le n°2603056 le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de la fabrication du titre de séjour, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie ; lui et sa compagne sont maintenus sous récépissé sans autorisation de travail depuis un an et demi alors qu’ils ont à charge leur quatre plus jeunes enfants ainsi que leurs deux petites filles de nationalité française dont ils sont tiers digne de confiance et qu’ils doivent trouver une solution de relogement avant juin 2026, l’hébergement dont ils bénéficient avec l’association Un toit pour tous prenant fin le 30 juin 2026 ; tant qu’il est maintenu avec sa compagne sous récépissé sans autorisation de travail, ils ne peuvent percevoir des aides sociales, faire une demande DALO et n’ont aucune chance d’accéder à un logement dans le parc locatif privé ; ils ont été informés qu’ils pourraient perdre la garde de leurs petites filles s’ils se retrouvaient sans hébergement ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens n’est sérieux ;
aucune décision de refus de titre n’est intervenue, M. B… bénéficiant d’un récépissé valable jusqu’en juin 2026.
II°/ Par une requête enregistrée sous le n°2603057 le 19 mars 2026, Mme C… D…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de la fabrication du titre de séjour, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie ; elle et son compagnon sont maintenus sous récépissé sans autorisation de travail depuis un an et demi alors qu’ils ont à charge leur quatre plus jeunes enfants ainsi que leurs deux petites filles de nationalité française dont ils sont tiers digne de confiance et qu’ils doivent trouver une solution de relogement avant juin 2026, l’hébergement dont ils bénéficient avec l’association Un toit pour tous prenant fin le 30 juin 2026 ; tant qu’elle est maintenue avec son compagnon sous récépissé sans autorisation de travail, ils ne peuvent percevoir des aides sociales, faire une demande DALO et n’ont aucune chance d’accéder à un logement dans le parc locatif privé ; ils ont été informés qu’ils pourraient perdre la garde de leurs petites filles s’ils se retrouvaient sans hébergement ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les requêtes en annulation enregistrées sous le n° 2603035 et 2603042 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 avril 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Bazin pour les requérants.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les deux requêtes posent des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre les requérants provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans le dossier n° 2603056 :
En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande.
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
La préfète soutient qu’aucune décision de refus de titre n’est intervenue, M. B… bénéficiant d’un récépissé valable jusqu’en juin 2026. Elle doit ainsi être regardée comme opposant une fin de non-recevoir à la requête. Celle-ci doit toutefois, compte-tenu de ce qui précède, être écartée.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Les requérants ont fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’ils ont été désignés par le juge des enfants en septembre 2021 en contrat de parrainage et depuis le 30 septembre 2023 en qualité de tiers digne de confiance de leurs deux petites filles de nationalité française. Dans une note d’information du 3 février 2026, le travailleur social ASE du département de l’Isère indique que les requérants sont pleinement engagés dans la prise en charge de leurs petites filles. Par ailleurs, les requérants soutiennent sans être contredits bénéficier de récépissés de demande de titre de séjour depuis le 23 février 2024 et dont le dernier est valable jusqu’au 23 juin 2026 qui ne leur permettent pas de travailler et l’hébergement dont ils bénéficient depuis le 15 juillet 2020 avec l’association Un toit pour tous prendra fin le 30 juin 2026. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce et alors même qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation des requérants et de prendre une décision explicite sur leur demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de leur délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de leur séjour et les autorisant à travailler.
Sur les frais de procès :
Les requérants bénéficient de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée aux requérants.
O R D O N N E
Article 1er :
Les requérants sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution des décisions implicites de la préfète de l’Isère portant refus de titre de séjour est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation des requérants et de prendre une décision explicite sur leur demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de leur délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de leur séjour et les autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée aux requérants.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme C… D…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Durée
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Compte ·
- Imposition ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Déclaration ·
- Activité ·
- Administration
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Maire ·
- Opérateur
- Visa ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Directive (ue) ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Refus ·
- Astreinte ·
- Recours administratif ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Pièces
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.