Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2409353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme C… D… A… B…, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 20 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante, et, d’autre part, la décision de l’autorité consulaire française à Douala du 20 mars 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de lui délivrer un rendez-vous à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision implicite de la commission de recours est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la réunion de la commission de recours et de sa composition régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a fourni l’ensemble des justificatifs nécessaires et qu’elles rempli l’ensemble des conditions fixées pour l’octroi du visa sollicité ;
- elle méconnaît les articles 6, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- elle méconnaît son droit à l’éducation garanti par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision implicite de la commission de recours s’y est substituée ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de l’insuffisance des ressources de la demanderesse pour prendre en charge ses frais d’études en France, et, d’autre part, sur le risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celle pour laquelle il a été sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 20 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont elle demande au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 5 avril 2024 contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée le motif de la décision consulaire, s’est ainsi fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas complètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation de la demanderesse, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
La décision de la commission de recours n’étant pas annulée pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de forme, le ministre de l’intérieur ne peut utilement demander qu’il soit procédé à une substitution de motifs.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement que la demande de visa de Mme A… B… en qualité d’étudiante soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A… B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) portant sur la demande de Mme A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A… B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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