Rejet 16 juillet 2025
Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2522744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 juillet 2025, N° 2511267 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Robach, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2511267 rendue le 16 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser.
Elle soutient qu’il existe un élément nouveau justifiant la modification de l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès lors, que malgré plusieurs relances, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est plus remplie dès lors que Mme B… C… s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 décembre 2025 au 1er mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, Mme B… C… déclare se désister partiellement de sa requête en maintenant ses conclusions aux fins de réexamen et de frais de procédure.
Vu :
- l’ordonnance n° 2511267 du 16 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Belhadj, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 décembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Robach, représentant Mme B… C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2511267 rendue le 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait refusé de délivrer à Mme B… C… un titre de séjour et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme B… C… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l’injonction prévue par l’ordonnance n° 2511267 en l’assortissant d’une astreinte de 300 euros par jour de retard suivant un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la requête n° 2511267. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. D’une part, par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, Mme B… C… déclare se désister partiellement de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine lui ayant accordé une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 2 décembre 2025 au 1er mars 2026 qui la place en situation régulière et l’autorise à travailler. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document justifiant de sa régularité de séjour et l’autorisant à travailler sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2511267 du 16 juillet 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le même jour à 16h33. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai de deux mois pour réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… C…. Si le préfet des Hauts-de-Seine a délivré une attestation de prolongation d’instruction à la requérante, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, il est constant qu’il n’a pas réexaminé sa situation. Dans ces conditions, ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance n° 2511267 sur ce point. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que Mme B… C… a déjà été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictonnelle, et d’autre part, que Me Robach avocate de Mme B… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Robach.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document justifiant de sa régularité de séjour et l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Robach renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Robach, avocate de Mme B… C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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