Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2520585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 30 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa famille réside en France et qu’il n’a aucun lien avec l’Italie.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien né le 11 février 1992, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 9 septembre 2025. Il a demandé l’asile en France le 6 août 2025 qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. A… le 6 août 2025 et ont implicitement donné leur accord le 9 octobre 2025. Par un arrêté en date du 30 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a ordonné le transfert de M. A… aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. M. A… soutient qu’un transfert aux autorités italiennes le placerait dans une situation de grande vulnérabilité et qu’il souhaite poursuivre ses démarches de demande d’asile dans des conditions dignes et sécurisantes. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir les circonstances invoquées et ne saurait suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… se borne à soutenir que sa famille proche réside en France et qu’il n’a aucune attache en Italie. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien individuel que le requérant, qui est entré en France le 1er août 2025, est marié et a un enfant, M. A… ne justifie ni même n’allègue que son épouse et son enfant seraient présents sur le territoire français. En outre, il a déclaré dans l’entretien individuel n’avoir aucun enfant mineur ni aucun membre de sa famille en France. Dans ces conditions, et alors qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChabrolLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Délai
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Système de communication ·
- Service public ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
- Sapiteur ·
- Sociétés ·
- Céramique ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Livre ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Algérie ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Classes ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Réel
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.