Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2420527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 17 septembre 2024, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 18 septembre suivant, Mme A B, représentée par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai à compter de la même échéance et sous la même sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; ou à elle-même en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de renouvellement de carte de séjour, d’obligation de quitter le territoire et de détermination le pays de destination :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ :
— elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 aout 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary,
— et les observations de Me Leboul, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante colombienne, a sollicité, le 19 avril 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, sur le fondement des dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de renouveler la carte demandée, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; () ".
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Pour prendre l’arrêté attaqué le préfet de police a retenu le motif que Mme A B a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 septembre 2022 à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis probatoire de deux ans en répression des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de deux enfants mineures, nées en France, en 2009 et en 2018, l’aîné étant de nationalité française et non colombienne comme il est mentionné dans l’arrêté attaqué. Après la séparation de la requérante d’avec le père des enfants, le juge des affaires familiale a rendu, le 10 avril 2019, un jugement relatif aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale permettant que la résidence familiale des enfants soit fixée au domicile de Mme A B qui exerce sur eux l’autorité parentale partagée avec leur père. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’intérêt supérieur des enfants de Mme A B, dont l’une est de nationalité française et a donc vocation à demeurer sur le territoire français, est de vivre auprès de leur mère, qui en a la garde et n’a pas été déchue de l’autorité parentale. Ainsi, dans ces circonstances, nonobstant les faits isolés commis par Mme A B en répression desquels une peine lui a été infligée, l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, compte tenu du motif de l’annulation de l’acte litigieux, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A B une carte de séjour pluriannuelle, sur le fondement des dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans cette attente sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, en outre, que Me Leboul, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Leboul de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée personnellement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé à Mme A B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A B une carte de séjour pluriannuelle, sur le fondement des dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir sans délai, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leboul renonce, le cas échéant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera à Me Leboul, avocate de Mme A B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée personnellement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au préfet de police et à Me Leboul.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. LAHARY
Le président,
J-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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