Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2403180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’absence de détention d’un visa long séjour ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; (répondre à l’argument de la dégradation des relations diplomatiques).
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 4 mars 1954, est entrée en France pour la dernière fois le 27 novembre 2023 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 27 juillet 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur ». Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination pour son éloignement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il fonde chacune des décisions prises. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qui, après avoir indiqué que la requérante n’est pas entrée en France munie du visa long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien susvisé, précise d’une part, qu’elle justifie d’une pension de retraite et d’une prise en charge par sa fille et son beau-fils dont résultent des moyens d’existence suffisants, d’autre part décrit l’ensemble de la situation familiale de l’intéressée en France et en Algérie, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord se serait estimé lié par l’absence de détention d’un visa long séjour ou qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
Il est constant que la requérante est dépourvue de visa long séjour. Pour ce motif le préfet du Nord a pu, sans méconnaitre les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, si Mme B… soutient que le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit à la suite des examens cardiologiques réalisés en France ne serait pas disponible dans son pays d’origine et que son état ne lui permettrait pas de voyager, elle n’apporte aucune précision sur les conditions de la prise en charge de sa pathologie en Algérie, ni sur les motifs pour lesquels tout voyage serait déconseillé alors que son dernier aller-retour entre la France et l’Algérie est, selon ses déclarations, postérieur au diagnostic dont elle se prévaut. D’autre part, si Mme B… se prévaut de la présence en France de sa fille, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 janvier 2032, de son beau-fils, compatriote également titulaire d’une carte de résident, ainsi que de ses petits-enfants, fait état de liens amicaux en France et soutient qu’elle serait isolée dans son pays d’origine à la suite du départ de sa fille, de son divorce et du décès de ses parents, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 69 ans et déclare être entrée en France pour la dernière fois le 27 novembre 2023, soit huit jours avant l’édiction de la décision attaquée, n’établit pas qu’elle y serait isolée en cas de retour alors que le décès de sa mère serait selon ses déclarations intervenu plus de trois ans avant son entrée en France, que sa fille ne réside plus en Algérie depuis 2011 et que son divorce a été prononcé en 1980. Dans ces conditions la séparation, temporaire, de Mme B… et sa famille résidant en France qu’implique la décision portant refus de séjour, le temps, pour l’intéressée, d’obtenir un visa long séjour auprès des autorités compétentes en Algérie, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 9 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 12 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme B… ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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