Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 nov. 2025, n° 2519249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3, 11 et 13 novembre 2025, M. D… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 1er octobre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à son épouse, Mme E… C…, et à leur fille, A… B…, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la séparation de la famille, l’état de santé de son épouse et la précarité de l’état psychologique de sa fille mineure constituent des circonstances exceptionnelles ; cette situation porte atteinte à leur vie privée et familiale ; elle est source d’anxiété et l’empêche de se concentrer sur son travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision ;
-l’ordonnance n° 2500973 ; 2501059 du 30 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
-l’ordonnance n°2505841 du 7 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
-l’ordonnance n°2507722 du 9 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 23 septembre 1988, a obtenu l’autorisation du préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 août 2023 de faire venir en France son épouse, Mme E… C…, ressortissante sénégalaise née le 26 septembre 1990 avec laquelle il s’est marié 28 février 2022, et leur fille, A… B…, née le 20 octobre 2021. Les intéressées ont déposé le 23 octobre 2023 des demandes de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui ont été refusées le 1er octobre 2024. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 21 octobre 2024.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de cet article, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2500973 ; 2501059 du 30 janvier 2025, par une ordonnance n°2505841 du 7 avril 2025 et par une ordonnance n°2507722 du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence des requêtes présentées par M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la même décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 1er octobre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à son épouse, Mme E… C…, et à leur fille, A… B…, un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Il résulte de l’instruction que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels ses précédentes demandes de suspension ont été rejetées et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation effectuée par les premiers juges des référés de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dans l’attente d’un jugement au fond, motifs que le requérant n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». M. B…, a saisi à quatre reprises, le juge des référés du tribunal de requêtes tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 1er octobre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à son épouse, Mme E… C…, et à leur fille, A… B…, un visa de long séjour au titre du regroupement familial, à chaque fois rejetées pour défaut d’urgence. Un tel comportement l’expose manifestement au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Cependant il ne sera pas encore fait application, pour l’heure, des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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