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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2403402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La présidente de la cour administrative d’appel de Douai a, par une ordonnance n° 24DA02037 rendue le 19 novembre 2024, annulé la décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens du 25 septembre 2024 et accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 28 mai 2006 est entré sur le territoire français le le 21 avril 2022 alors qu’il était mineur, puis a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Le 28 mai 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
3. M. A se prévaut notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de sa bonne intégration en France. Il ressort des pièces du dossier que, durant l’année scolaire 2023/2024, au cours de laquelle il est devenu majeur, l’intéressé était inscrit en première année en vue d’obtenir son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « monteur installations sanitaires », au lycée Colard Noël de Saint-Quentin, avant de se réorienter en cours d’année en CAP « monteur en installations thermiques » au sein du centre de formation des apprentis (CFA) de Laon. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a signé en septembre 2023 un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans avec l’entreprise Point chauffage, laquelle a produit une attestation établie par son gérant. Toutefois, le préfet de l’Aisne fait valoir, sans être contredit sur ce point, que les résultats de M. A dans les enseignements professionnels demeurent insuffisants au 1er semestre de l’année 2023/2024, l’intéressé ayant obtenu une moyenne de 7,46, et que le conseil de classe a relevé un manque de travail qui s’ajoute à des difficultés de compréhension. Outre que le requérant ne conteste pas ces observations, il est constant qu’il ne produit aucun bulletin scolaire afin d’établir le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère. Compte tenu de la situation d’ensemble de M. A, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Aisne et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240340
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