Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2517488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Ermont a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil municipal du 26 septembre 2025.
Il soutient qu’il a subi trois incendies criminels qui résultent de son engagement en qualité d’élu municipal d’opposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
M. B… soutient qu’il a subi trois incendies criminels qui résultent de son engagement en qualité d’élu municipal d’opposition et de son activité politique et qu’il est en droit, à ce titre, de bénéficier de la protection fonctionnelle. Toutefois, ces allégations sommaires ne sont assorties ni des pièces ni des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, et sont ainsi manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Copie en sera adressée à la commune d’Ermont.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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