Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2025, n° 2501038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B A, représentée par
Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier du 17 décembre 2024 refusant sa demande d’aménagement de son temps partiel thérapeutique ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital de respecter les préconisations du médecin de prévention sinon de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de condamner le CHU de Montpellier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
— la condition d’urgence est remplie car la décision a un effet grave et immédiat sur son état de santé ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) méconnaissance des préconisations du médecin de prévention en violation des articles 2-1, 11 et 24 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 en l’absence de nécessités de service justifiant de ne pas respecter la préconisation d’horaires groupés sur deux jours et erreur manifeste d’appréciation ; 2) violation du principe de non-discrimination en raison de son handicap, comme l’a reconnu le défenseur des droits dans un avis du
28 juillet 2022, dès lors que les préconisations du médecin de prévention n’ont pas été respectées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante employée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, bénéficie d’un temps partiel thérapeutique depuis le 8 mars 2024 organisé en demi-journées sur cinq journées par semaine. Par lettre du 17 octobre 2024, son conseil a demandé à la directrice générale du CHU de Montpellier que le temps partiel thérapeutique soit organisé en deux journées complètes sur la semaine. Par lettre du 17 décembre 2024, le CHU de Montpellier a opposé un refus à cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si Mme A fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à son état de santé, il ressort des pièces du dossier que, selon son avis initial du 8 mars 2024, le médecin de prévention a d’abord conseillé un temps partiel thérapeutique non groupé au moins au début et a indiqué dans son second avis du 23 septembre 2024 qu'« il est médicalement possible de passer en groupé (en journée complète), tout en évitant de travailler plus que deux jours successifs » sans ainsi préconiser expressément un tel regroupement des horaires de travail. De même, le certificat du médecin traitant de la requérante du 22 janvier 2025, établi à sa demande, se borne à évoquer un risque de rechute en cas de non-respect de l’avis du médecin de prévention sans apporter la moindre explication sur le danger encouru par l’intéressée par une organisation qu’elle suit depuis presque une année. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’un préjudice grave et actuel justifiant qu’une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2025,
La greffière,
P. Albaret
N° 251038pa
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