Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mars 2026, n° 2605763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 2605763, M. A… B…, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de l’intérêt supérieur de ses trois enfants de nationalité française nés prématurément le 24 février 2026, pris en charge dans deux établissements hospitaliers différents depuis le 10 mars 2026, de sorte que leur mère ne peut assurer seule leur surveillance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’insuffisance des ressources n’est pas opposable au père d’enfants français,
il y a erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires
les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la sous-directrice des visas le 16 février 2026 ;
- la requête n° 2602906 enregistrée le 12 février 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance n° 2602871 du 25 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
M. A… B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1983, a sollicité de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) la délivrance d’un visa de court séjour. Sa demande a été rejetée, au motif qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de l’intéressé de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa, par décision du 4 février 2026 contre laquelle l’intéressé a formé le 16 février 2026 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B…, sans attendre que la sous-directrice des visas ait statué, a une première fois demandé au juge des référés de ce tribunal de suspendre l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire. Sa requête enregistrée le 12 février 2026 a été rejetée par l’ordonnance susvisée n° 2602871, après instruction et audience au cours de laquelle son conseil a présenté des observations orales, au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B… demande une nouvelle fois la suspension de l’exécution de cette décision en faisant valoir que ses enfants, français de plein droit par filiation maternelle, sont nés le 24 février 2026 et qu’ils sont pris en charge dans des établissement différents, l’un deux ayant été transféré le 10 mars 2026 vers l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, et que leur mère ne peut par suite être simultanément présente auprès d’eux. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est toutefois insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3, alors que la décision de la sous-directrice interviendra au plus tard à la mi-avril. Par ailleurs, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de la décision litigieuse n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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