Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 mars 2025, n° 2420822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Hamidi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de la reconnaître comme prioritaire pour l’accueil au sein d’une structure d’hébergement ou, à défaut, d’enjoindre à la commission le réexamen de sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la commission de médiation a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est doublement irrecevable faute de production de la décision attaquée et de comporter des conclusions à fin d’annulation et, à titre subsidiaire, que la requête n’est pas fondée, Mme C ne justifiant pas de démarches préalables et étant déjà hébergée.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 24 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a, le 28 mai 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 20 juin 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que la requérante est déjà hébergée et qu’elle ne justifie pas de démarches préalables à l’hébergement (démarches SIAO). Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. Les conclusions de la requête tendent expressément à l’annulation de la décision de rejet de la commission de médiation de Paris et la décision du 20 juin 2024 a été produite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, comme il le lui incombe en vertu de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent donc être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. »
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de le décision attaquée, Mme C était hébergée en famille d’accueil et qu’elle justifiait d’une attestation d’élection de domicile auprès du centre d’action sociale de la Ville de Paris valable du 6 mai 2024 au 5 mai 2025. Par ailleurs, elle justifie de démarches préalables en ayant réussi à obtenir un hébergement temporaire chez un particulier dans le 11ème arrondissement, dans cadre d’un programme d’accueil associatif, mais cet hébergement prendra fin au plus tard le 29 mars 2025. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement, est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions du III de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation précitées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme C. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme C étant admise à l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de rejeter les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 20 juin 2024 de la commission de médiation de Paris est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme C dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Hamidi.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. A
signéLa greffière,
J. Iannizzi
signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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