Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2202459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2022, 3 mai 2024 et
28 juin 2024, la SCI du Logis Neuf, représentée par Me Hequet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de perception n° 039 075 013 465240 2017 0033786, n° 039 075 013 0465240 2017 0033557 et n° 039 075 013 465240 2017 0033556 émis le 30 octobre 2017 par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement des sommes respectives de 1 445 euros, 1 446 euros et 155 euros au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, les mises en demeure de payer avec majoration émises le 25 août 2021, correspondant à ces titres de perception, ainsi que la décision tacite de rejet de son recours gracieux formé le 13 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres de perception contestés ainsi que les mises en demeure sont dépourvus de signature et d’identification de leur auteur et méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 112-5-1° du CRPA ;
- le silence gardé par le maire d’Allauch à la suite de son recours gracieux a fait naître une décision tacite d’acceptation de sa demande au 24 avril 2018 de sorte qu’elle n’est plus titulaire du permis de construire concerné depuis cette date ;
- le permis de construire étant périmé depuis plus de trois ans et les travaux autorisés par ce permis n’ayant jamais été entrepris, il n’existe plus de fait générateur à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable en l’absence de production des titres de perception ;
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Des mémoires non communiqués, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, ont été enregistrés le 2 mars 2026, pour la SCI du Logis Neuf.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du patrimoine ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par la SCI du Logis Neuf a été enregistrée le
31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2017, le maire d’Allauch a transféré à la SCI du Logis Neuf le permis de construire n° PC 013 002 15 C0048 délivré le 28 juillet 2015 à M. B… A… pour la réalisation d’une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée section DS n° 27, située rue Louis Deleuil – lot A. Par trois titres de perception du 30 octobre 2017, la SCI du Logis Neuf a été assujettie au paiement, d’une part, de la redevance d’archéologie préventive pour un montant de 155 euros, d’autre part, de la première échéance de la taxe d’aménagement pour un montant de 1 446 euros, enfin de la deuxième échéance de la taxe d’aménagement pour un montant de
1 445 euros. Le 25 août 2021, la SCI du Logis Neuf a été mise en demeure de payer ces sommes auxquelles une majoration a été appliquée. Le 13 septembre 2021, la SCI du Logis Neuf a adressé une réclamation tendant à l’annulation de ces titres et des mises en demeure correspondantes, d’une part, au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, d’autre part, au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, lequel en a accusé réception le 23 septembre 2021. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. La SCI du Logis Neuf, qui demande l’annulation des titres de perception émis le 30 octobre 2017 et des mises en demeure de payer du 25 août 2021, doit être regardée comme demandant, également, la décharge de ces taxes d’urbanisme.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. Les titres de perception en litige émis le 30 octobre 2017 ont été produits par la requérante dans son mémoire du 28 juin 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de l’avis attaqué doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à l’espèce : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique. (….) / Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux ». Aux termes de l’article L. 524-15 du code du patrimoine : « Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme ». Le premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable souhaitant contester l’assiette de la taxe d’aménagement ou de la redevance d’archéologie préventive doit, à peine d’irrecevabilité, former une réclamation préalable auprès du service territorial de la direction générale des finances publiques avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’émission du premier titre de perception ou du titre unique.
5. Il ressort des pièces du dossier que la SCI du Logis Neuf a formé, le 13 septembre 2021, une réclamation préalable à l’encontre des titres de perception attaqués et des mises en demeure de payer avec majoration. Si le directeur départemental des territoires et de la mer soutient que la requérante avait jusqu’au 31 décembre 2019 pour contester ces titres de perception, il n’établit pas la preuve de la notification des titres de perception en litige. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme n’ayant eu connaissance des titres relatifs à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive que lors de la notification des mises en demeure de payer du 25 août 2021. La contestation formée le 13 septembre 2021 qui doit être regardée comme un recours administratif préalable dont la direction générale des finances publiques a accusé réception le 23 septembre 2021 n’était donc pas tardive. En tout état de cause, en l’absence de notification d’une décision expresse de rejet de sa réclamation préalable, sa requête, enregistrée le 20 mars 2022, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire du 28 juillet 2015 : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ; / (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (…) ». L’article 3 du décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme a porté, de manière pérenne, à trois ans le délai mentionné à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. En vertu de l’article 7 de ce même décret, cette modification s’applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 6 janvier 2016.
8. Le fait générateur de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive auxquelles la SCI du Logis Neuf a été assujettie est la délivrance du permis de construire initial le 28 juillet 2015 à M. B… A…, permis transféré par la suite à la société du Logis Neuf. Celle-ci fait valoir, sans être contestée, qu’à défaut d’avoir acquis le terrain, support du permis de construire, aucuns travaux n’ont été entrepris et qu’aucune suite n’a été donnée à cette autorisation d’urbanisme. De plus, il n’est pas davantage contesté que le permis de construire a été notifié le 28 juillet 2015, de sorte que sa péremption était constituée, en application des dispositions précitées de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, au 28 juillet 2018. Par suite, le moyen tiré de la disparition du fait générateur de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive en raison de la péremption du permis délivré doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SCI du Logis Neuf est fondée à demander l’annulation des titres de perception contestés émis le 30 octobre 2017 et, par voie de conséquence, des mises en demeure correspondantes du 25 août 2021 prises sur leur fondement, ainsi que de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable. La requérante est également fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes de 2 891 euros au titre de la taxe d’aménagement et de 155 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive ainsi que les majorations qui lui ont été appliquées par les mises en demeure de payer, pour un montant global de 306 euros, ces dernières n’étant que des mesures d’application des titres annulés.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis le 30 octobre 2017 par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur, les mises en demeure de payer prises le
25 août 2021 et la décision implicite de rejet de la réclamation préalable formée le
13 septembre 2021 sont annulés.
Article 2 : La SCI du Logis Neuf est déchargée de l’obligation de payer la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive mises à sa charge par les titres de perception des 30 octobre 2017 ainsi que les majorations correspondantes mises à sa charge par les mises en demeure du 25 août 2021.
Article 3 : L’Etat versera à la SCI du Logis Neuf la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Logis Neuf et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la commune d’Allauch.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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