Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2025, n° 2415011
TA Cergy-Pontoise
Désistement 14 février 2025

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A et Mme C demandent l'annulation d'un permis de construire accordé par la commune de Colombes à la SNC 5 Carnot Colombes, ainsi que la condamnation de la commune à verser 2 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La question juridique posée concerne la légalité de l'arrêté de permis de construire. Cependant, les requérants se désistent de leur demande, ce qui conduit le tribunal à donner acte de ce désistement. En conséquence, les conclusions de la SNC 5 Carnot Colombes visant à obtenir une indemnité de 6 000 euros sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 14 févr. 2025, n° 2415011
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2415011
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A et Mme D C, représentés par Me Manuel Quesnot-Filippi, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel la commune de Colombes a accordé un permis de construire à la SNC 5 Carnot Colombes enregistré sous le n°PC 092 025 23 00103 pour la restructuration et le changement d’affectation d’une ancienne usine, et nouvelle construction pour la création de logements collectifs destinés à la colocation, de logements collectifs résidentiels et d’un parking en sous-sol, sur un terrain sis 5 avenue Carnot à Colombes (92700), ensemble la décision de rejet en date du 25 août 2024 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la SNC 5 Carnot Colombes, représentée par la SELARL Ginkgo avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er janvier 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Le désistement de M. A et Mme C est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A et Mme C la somme demandée par la SNC 5 Carnot Colombes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC 5 Carnot Colombes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C, à la commune de Colombes et à la SNC 5 Carnot Colombes.

Fait à Cergy, 14 février 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2415011

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2025, n° 2415011