Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 mars 2026, n° 2602544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… B… représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui rétablir provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution dans le délai imparti ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve d’une renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’existence d’un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 et L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 6 mars 1995, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas
sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autres part, aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, au terme de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
4. Si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point
précédent, le directeur général de l’OFII, saisi d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, il n’est pas tenu d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours, serait
insuffisamment motivée en l’absence de toute précision sur sa situation de vulnérabilité. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré être entré en France le 23 octobre 2025 et a effectué une demande d’asile le 5 février 2026, postérieurement à l’expiration du délai de 90 jours prévu par le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… soutient qu’il était dans l’attente de
documents probatoires devant lui être envoyés par son avocat en Turquie pour déposer sa demande d’asile, il ne produit, d’une part, aucun élément de nature à l’établir et, d’autre part, aucune
précision circonstanciée sur la nature de ces documents. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
7. Si M. B… soutient être en situation de vulnérabilité au regard de violences graves subies en Turquie et de son parcours migratoire dangereux, il ne produit aucune pièce probante de nature à établir l’existence d’une situation vulnérabilité au regard de son état de santé. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu d’entretien de vulnérabilité établi le 5 février 2026, signé par le requérant qui était assisté d’un interprète en langue turque, qu’il a déclaré être hébergé de manière précaire dans une maison partagée avec des compatriotes, qu’il n’a pas déclaré de problème de santé et qu’il dispose d’oncles résidant à Lille. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander
l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 février 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice
administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de
l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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