Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2503668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B… D…, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire entraine, par voie de conséquence, l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo
- et les observations de Me Viens, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant russe né le 20 janvier 1992, déclare sans l’établir être entré en France en 2017 muni d’un visa touristique. Sa demande d’asile, enregistrée le 10 avril 2018, a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et le recours formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile le 5 mai 2019. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E… A…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel dispose, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions litigieuses ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, M. D…, qui s’est déclaré célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué des liens stables et durables sur le territoire français. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle portant refus de délai de départ volontaire.
7. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision déterminant le pays de renvoi :
8. L’arrêté en litige vise notamment les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le vice de motivation invoqué doit être écarté.
9. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. M. D… soutient qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que son père, engagé dans la résistance tchétchène, a été enlevé et qu’il a lui-même fait l’objet de séquestration et de violences lorsqu’il a engagé des démarches pour le retrouver. Outre un rapport d’Amnesty International et des articles de presse qu’il produit à l’appui de ses allégations, le requérant verse aux débats une attestation réalisée le 20 août 2025 par M. F…, qui se déclare consule honoraire de la république tchétchène en France. D’après cette attestation, M. D… a participé à des manifestations contre la politique du régime russe, dont le père est un opposant notoire, et risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, où il pourrait être traité comme un ennemi de l’Etat et réprimé. Toutefois, s’il ressort effectivement de ces différents documents que les personnes originaires du caucase du nord sont déconsidérées et fréquemment enrôlées contre leur gré, aucun élément n’est de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent en cas de retour dans son pays d’origine alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et que ce rejet a été confirmé par la cour nationale du droit d’asile. Par suite, la décision litigieuse fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D… ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
13. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
Le greffier-en-chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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