Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 4 juin 2026, n° 2600848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère d’instruire sa demande de titre de séjour, de se prononcer sur son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas justifiée ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pellerin.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 30 septembre 1990, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2017 et a épousé un ressortissant français le 6 juillet 2018. Après être repartie en Algérie pour solliciter un visa, l’intéressée est de nouveau entrée sur le territoire français le 17 janvier 2019 munie d’un visa court séjour valable du 28 novembre 2018 au 26 mai 2019 et a obtenu, le 8 juillet 2019, la délivrance d’un certificat de résidence pour ressortissant algérien en qualité de conjointe de français, renouvelé jusqu’au 10 juillet 2023. Le 23 avril 2023, Mme A… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le même fondement avec un changement de statut vers la mention « travailleur temporaire », pour lequel deux autorisations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées expirant le 28 février 2024. Par un arrêté du 31 décembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2025, régulièrement publié le 13 novembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Rémi Recio, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, et notamment les stipulations des 2° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il précise les conditions d’entrée en France de la requérante et les motifs pour lesquels elle ne justifie pas des conditions de renouvellement du certificat de résidence en tant que conjoint de français ou au titre de son activité salariée ni des conditions de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. L’arrêté précise également que l’intéressée est divorcée, célibataire et sans enfant à charge, que ses attaches familiales se situent principalement en Algérie et qu’elle ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. La requérante était ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de certificat de résidence a été rejetée. Ainsi, la décision de refus de certificat de résidence étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d’édicter une telle décision, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit, en conséquence, être écarté. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions litigieuses ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, y compris son état de santé. Il ressort au contraire de l’arrêté attaqué que le préfet a relevé que l’intéressée ne faisait pas état d’une dégradation de son état de santé et qu’elle ne démontrait pas l’impossibilité de bénéficier de soins et de continuer à percevoir des indemnités journalières en Algérie. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation particulière de la requérante doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ».
Il est constant que Mme A… a été victime d’un accident du travail le 4 mai 2022 et qu’elle est placée en arrêt de travail depuis cette date. Les éléments médicaux versés au dossier indiquent qu’elle souffre d’une douleur chronique rebelle causée par une entorse grave à la cheville gauche. Si l’intéressée fait valoir qu’elle ne pourra pas bénéficier, en Algérie, des soins médicaux nécessaires à son état de santé, elle n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, et alors au demeurant que Mme A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et que le préfet a examiné spontanément son droit d’en bénéficier ou non, Mme A… n’établit pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé méconnaît les stipulations de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; (…). ».
Pour refuser de délivrer à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », le préfet du Finistère s’est fondé sur les stipulations du e) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et a relevé que l’intéressée n’a présenté ni une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d’œuvre étrangère ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne justifiait ni d’un taux d’incapacité permanente égal ou inférieur à 20 % ni bénéficier d’une rente d’accident de travail servie par un organisme français. En se bornant à soutenir qu’elle a toujours travaillé depuis son arrivée sur le territoire français et qu’en dépit de son arrêt de travail, elle compte reprendre une activité professionnelle lorsque sa situation médicale sera résolue, Mme A… ne conteste pas utilement les motifs précités pour lesquels le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du e) de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… fait état de sa présence en France depuis septembre 2017 et indique y avoir établi le centre de ses intérêts, dès lors qu’elle a été mariée à un ressortissant français et n’avoir jamais été condamnée. Toutefois, à supposer établie que l’intéressée entretienne des liens avec ses deux frères qui résident en France, détenteurs de titre de séjour en cours de validité à la date de l’arrêté attaqué, et qu’elle soit hébergée par l’un d’eux, elle n’a pas vocation à vivre avec ces derniers et ne conteste pas avoir le reste de sa famille en Algérie où elle a vécu l’essentiel de son existence. Si l’intéressée fait valoir qu’elle a tissé un réseau amical en France, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision ni d’aucune pièce justificative. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a débuté une activité professionnelle le 29 mars 2022 et qu’elle est placée en arrêt de travail depuis le 4 mai suivant, cette circonstance est insuffisante à justifier d’une intégration particulière dans la société française. Par suite, le préfet du Finistère n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
Ainsi qu’il a été dit, Mme A… se maintient en France depuis au moins 2019 et justifie y avoir ses deux frères. En outre, l’intéressée, qui a toujours été en situation régulière sur le territoire français, n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et il ne ressort pas des pièces du dossier ni même des termes de l’arrêté attaqué que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à (…) l’extinction du motif de l’inscription. ».
Le présent jugement implique qu’il soit mis fin au signalement de Mme A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté annulé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de faire procéder à cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante au principal, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 31 décembre 2025 du préfet du Finistère faisant interdiction à Mme A… de retourner sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de faire procéder à l’effacement du signalement Schengen de Mme A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Nadiya A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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