Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2413943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2422518 du 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. B… A…, initialement enregistrée le 22 août 2024, au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 septembre 2024 et 11 septembre 2025, M. B… A… représenté par Me Yomo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
M. A… soutient qu’il justifie de liens familiaux sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
- le rapport de Mme Rolin, présidente rapporteure ;
- les observations de Me Yomo pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 15 septembre 1994, est entré en France sous couvert d’un document de voyage. Par un arrêté en date du 31 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. Il a été interpellé le 22 août 2024 pour un contrôle d’identité. Par un arrêté en date même jour, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait valoir qu’il vit en situation de concubinage en France. S’il produit, à l’appui de cette allégation, une déclaration de concubinage établie le 4 octobre 2023 indiquant qu’il vit en concubinage avec une ressortissante mexicaine depuis le 16 juin 2023, ce document est dépourvu de force probante. En outre, le requérant ne démontre pas que cette dernière serait présente régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, son concubinage présente un caractère récent. Enfin, il ne démontre pas davantage qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge 25 ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Rolin
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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